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Ariane Web: Conseil d'État 410905, lecture du 12 juin 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:410905.20170612

Décision n° 410905
12 juin 2017
Conseil d'État

N° 410905
ECLI:FR:CEORD:2017:410905.20170612
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP SEVAUX, MATHONNET ; DELAMARRE, avocats


Lecture du lundi 12 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui indiquer, dans le délai de trois heures à compter de l'ordonnance, un lieu d'hébergement et de pourvoir à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Par une ordonnance n° 1701227 du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint au département de Meurthe-et-Moselle de le reprendre en charge au titre du dispositif d'aide sociale à l'enfance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à la décision du juge des enfants.

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. A...de première instance.


Le département de Meurthe-et-Moselle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n'a pas fait apparaître dans son ordonnance la liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte ;
- la requête de M. A...est irrecevable, d'une part, en ce que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaitre d'une requête en référé-liberté dirigée contre l'absence de décision du juge judiciaire, d'autre part, en ce que l'exception de recours parallèle peut lui être opposée dès lors qu'il pouvait solliciter directement l'autorité judiciaire et, enfin, en ce qu'il ne dispose pas de la capacité pour agir en justice en tant que mineur non émancipé ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, il n'apparaît pas que M. A...ne soit pas hébergé par une association humanitaire et, d'autre part, en ce qu'il n'est pas démontré qu'il souffrirait d'une pathologie particulière ;
- il n'a été porté atteinte à aucune liberté fondamentale dès lors que, d'une part, M. A...a été accueilli dès son arrivée sur le territoire du département en tant que mineur isolé et qu'il a été hébergé au-delà de la période légale de cinq jours s'imposant au département et, d'autre part, le département n'a pas été destinataire d'une décision judiciaire lui ordonnant le placement de l'intéressé ;
- il est établi que M. A...n'est pas mineur, d'une part, d'après l'examen clinique dont il a fait l'objet le 16 mars 2017 et, d'autre part, d'après le rapport d'expertise documentaire réalisé par la police de l'air et des frontières qui établit le caractère non authentique des pièces présentées par M. A...pour justifier de sa minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Sevaux et à Me Mathonnet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet, cette condamnation valant renonciation à percevoir l'indemnité prévue au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et, d'autre part, le département de Meurthe-et-Moselle et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 juin 2017 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.A... ;

- M.A... ;

- la représentante de M.A... ;

- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;
- les représentants du département de Meurthe-et-Moselle ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.



Considérant ce que suit :

1. Il y a lieu d'admettre M. A...à l'aide juridictionnelle provisoire.

2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l'instruction que M. A...est entré sans famille connue ni ressource en France en janvier 2017. Le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle l'a pris en charge à partir du 26 janvier 2017. A la suite des doutes exprimés par le responsable du service des mineurs isolés de ce département au procureur de la République concernant son âge, M. A...a fait l'objet d'un examen clinique, dont les résultats ont conduit le procureur de la République à considérer qu'il était majeur. Le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge le 5 mai 2017, et M. A...a saisi, le même jour, le juge des enfants pour demander l'ouverture d'une assistance éducative et son placement provisoire en urgence. Par une ordonnance n° 1701227 du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi par M.A..., a enjoint au département de Meurthe-et-Moselle de le reprendre en charge au titre du dispositif d'aide sociale à l'enfance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à la décision du juge des enfants. Le département de Meurthe-et-Moselle relève appel de cette ordonnance.

6. Pour refuser la prise en charge de M. A...au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'est fondé sur des doutes sérieux quant à sa minorité. L'examen clinique dont l'intéressé a fait l'objet le 16 mars 2017 et le rapport d'expertise documentaire réalisé par la police de l'air et des frontières qui établit le caractère non authentique des pièces présentées par M. A...pour justifier de sa minorité, quoique postérieur à la décision de fin de prise en charge, constituent des éléments suffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause sa minorité. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la décision du procureur de la République selon laquelle M. A...n'entrait pas dans le champ prévu pour les mineurs isolés, et en l'absence d'autre décision d'autre décision judiciaire, que le président du conseil départemental en mettant fin à la prise en charge de M.A..., n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un enfant mineur. Pour ces motifs, le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

8. M.A..., ressortissant ivoirien se déclarant mineur arrivé en France au mois de janvier 2017, qui a fait l'objet en cette qualité d'une mesure de recueil provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance à laquelle il a été mis fin à compter du 5 mai 2017 à la suite du courriel du procureur de la République du 3 mai 2017 compte tenu de la majorité de l'intéressé, se borne à faire valoir qu'il est sans domicile fixe. Le requérant ne démontre toutefois pas avoir eu des difficultés d'accès au dispositif de l'hébergement d'urgence. Il ne résulte donc pas de l'instruction que le comportement de l'administration révèle une carence caractérisée, constitutive d'une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.

9. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A...devant le juge de première instance sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



O R D O N N E :
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Article 1er : M. A...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2017 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Sevaux et Me Mathonnet au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au département de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.