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Ariane Web: Conseil d'État 392543, lecture du 19 juin 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:392543.20170619

Décision n° 392543
19 juin 2017
Conseil d'État

N° 392543
ECLI:FR:CECHR:2017:392543.20170619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du lundi 19 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1. La société General Electric France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1206384 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01904 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Sous le n° 392543, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2015 et 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il concerne les intérêts d'emprunt.

Le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits en écartant la pertinence des termes de comparaison fournis par l'administration et la cohérence de sa méthode pour établir l'appartenance à un groupe de sociétés et apprécier le risque de crédit s'agissant de la réintégration d'une fraction des intérêts afférents aux emprunts souscrits auprès de sociétés du groupe.


Sous le n° 392544, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2015 et 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il concerne les intérêts d'emprunt.

Le ministre présente les mêmes moyens que sous le n° 392543.


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Sous le n° 392545, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2015 et 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il concerne les intérêts d'emprunt.

Le ministre présente les mêmes moyens que sous le n° 392543.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société General Electric Capital ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société General Electric Money Bank, établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la société mère, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimé excessive, versées par la société General Electric Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts. L'administration fiscale a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société General Electric Money Bank s'était acquittée auprès d'une autre société du groupe, pour prix de la garantie de liquidités que celle-ci lui accordait. A la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la société General Electric Money Bank, l'administration fiscale a, d'une part, mis à la charge des sociétés General Electric Capital et General Electric France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles et sociales assises sur cet impôt respectivement au titre de l'année 2004 et 2005 et au titre de l'année 2006 et, d'autre part, soumis les sommes en cause au prélèvement exceptionnel de 25 % prévu par l'article 95 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, assorti des intérêts de retard et de la pénalité prévue au a de l'article 1728 du code général des impôts, dont la société General Electric Capital a été redevable au titre de l'exercice clos en 2005. Par jugement des 23 février 2012, 14 avril 2014 et 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces suppléments d'imposition, pénalité et intérêts de retard. Par trois arrêts du 28 mai 2015 contre lesquels le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les recours du ministre contre ces jugements.

3. Le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts contractés par une entreprise auprès d'une autre entreprise à laquelle elle est liée doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou un organisme assimilé auquel cette entreprise n'est pas liée et emprunterait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. L'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance. L'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants. L'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité. A cet égard, si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, peut présumer que le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale a pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, elle ne peut en revanche présumer que l'appartenance à un groupe de sociétés puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation.

4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour a jugé que l'appartenance de la société GE Money Bank au groupe General Electric, dont la société mère était notée AAA, et le soutien financier que cette dernière était susceptible de lui apporter ne sauraient suffire, à eux seuls, à la faire regarder comme notée AA, alors que sa note intrinsèque n'était que de BB. En remettant en cause pour ce motif la pertinence des termes de comparaison utilisés par l'administration pour fonder les redressements en litige, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette dernière n'établissait pas les effets sur la solvabilité de la société GE Money Bank de la garantie implicite susceptible de résulter des relations financières au sein de ce groupe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros chacune à la société General Electric France et à la société General Electric Capital au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du ministre des finances et des comptes publics sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à la société General Electric France et à la société General Electric Capital une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à la société General Electric France et à la société General Electric Capital.


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