Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 394193, lecture du 19 juillet 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:394193.20170719

Décision n° 394193
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 394193
ECLI:FR:CECHS:2017:394193.20170719
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Florian Roussel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DELVOLVE ET TRICHET ; HAAS, avocats


Lecture du mercredi 19 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile agricole A...Père et Fils Champignonnières Lochoises, (SCAA...), a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le maire de Loches l'a mise en demeure d'entreprendre dans un délai de deux mois et d'achever dans un délai de six mois des travaux de confortement de la galerie souterraine à usage de champignonnière dite " du Rocard " dans le secteur sous-cavant la propriété cadastrée Section BI n° 7. Par un jugement n° 1103919 du 26 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT01477 du 16 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté devant cette cour par la SCAA....

Par un pourvoi enregistré le 24 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la SCA A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la SCA A...et à Me Haas, avocat de la commune de Loches.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Loches s'est fondé sur l'existence d'un risque d'effondrement révélé par le rapport de M.B..., expert désigné par le tribunal administratif d'Orléans, pour prendre le 1er septembre 2011, aux visas des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 2131-1, L. 2212-2, L.2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, un arrêté portant injonction à la société civile agricole A...Père et Fils Champignonnières Lochoises (SCAA...) d'entreprendre dans la champignonnière dite " cave du Rocard " divers travaux de confortement des galeries sous-cavant la propriété cadastrée Section BI n° 7, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ; que la SCA A...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté sa demande, par un jugement du 26 mars 2013 dont la SCA A...demande l'annulation ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la régularité de l'arrêté en litige :

2. Considérant que, pour écarter le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aux termes duquel " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, le tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige portait la mention lisible des prénom, nom et qualité de M. E...C..., maire de Loches, ainsi que sa signature ; que, pour écarter le moyen pris de ce que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié au propriétaire des lieux concernés, il a retenu que l'arrêté avait été signifié par exploit d'huissier à Mme D...A..., habilitée à recevoir cette signification par la SCAA..., et que cette société était identifiée comme propriétaire de la cave du " Rocard " par des documents notariés qu'elle produisait ; qu'enfin, pour écarter le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, aux termes duquel " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ", il a retenu que l'arrêté qui, d'une part, devait être regardé comme ayant été pris au visa des seuls articles L. 511-1 à L. 511-6 et R. 511-1 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, et qui, d'autre part, décrivait clairement l'existence d'un risque d'effondrement souterrain de nature à compromettre la stabilité de l'habitation sus-jacente, énonçait ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'en se prononçant par ces motifs, exempts de dénaturation, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur le bien fondé de l'arrêté en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L . 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 " ; que les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'arrêté en litige mettait en oeuvre la procédure de péril instituée par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et non les pouvoirs de police générale conférés au maire par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, également visés par cet arrêté, pour en déduire l'inopérance du moyen tiré de ce que les dispositions de ces derniers articles n'auraient pas été applicables aux circonstances de l'espèce en l'absence de danger grave ou imminent, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas dénaturé les faits et pièces du litige, ne s'est pas mépris sur la portée de la décision attaquée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des conclusions de l'expert que l'effondrement du ciel de la cave du " Rocard " était provoqué par " un vieillissement naturel de la roche sous la pression, sous la charge des terrains supérieurs, dans un contexte d'exploitation où le taux de défruitement (rapport des vides sur la surface totale) est important " et qu'ainsi l'effondrement devait être regardé comme ayant son origine prépondérante dans la configuration même de la cave, creusée au sein de la roche et non pas dans une des causes exogènes invoquées à savoir le vieillissement et le tassement naturel des terrains l'entourant ; qu'il en a déduit qu'alors même que ni la cave du " Rocard ", ni la maison située sur la parcelle en surplomb ne seraient en état de ruine, l'existence d'un tel péril non imminent provenant de cette cave justifiait l'édiction d'un arrêté de péril sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif d'Orléans a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les travaux de confortement préconisés par l'expert n'apporteraient pas de solution pérenne au risque d'affaissement, le tribunal administratif d'Orléans a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté de péril révélait un détournement de pouvoir au motif que cet arrêté était fondé sur des risques d'atteinte à la sécurité publique, établis notamment par le rapport d'expertise, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis de dénaturation ni commis d'erreur de droit ;

8. Considérant enfin qu'en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué le fait que le coût des travaux prescrits serait supérieur à la valeur vénale de la maison d'habitation sise sur la parcelle en surplomb, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCA A... doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SCA A...la somme demandée par la commune de Loches ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCA A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Loches au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile agricole A...Père et Fils Champignonnières Lochoises et à la commune de Loches.