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Ariane Web: Conseil d'État 387920, lecture du 28 juillet 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:387920.20170728

Décision n° 387920
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 387920
ECLI:FR:CECHS:2017:387920.20170728
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Emmanuelle Petitdemange, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... E..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 autorisant la superposition d'affectations d'une dépendance du domaine public maritime au profit de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la mise en place d'un platelage en bois sur la plage de Boisvinet. Par un jugement n° 1109467 du 16 mai 2013, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT02129 du 12 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... E..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 5 mai 2015 et le 9 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... E..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques :
- le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.E..., de la SCI Petrus et de la SCI du 24 bis boulevard de la mer et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 décembre 2005, le préfet de la Vendée a renouvelé pour douze ans la concession accordée à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la gestion et l'exploitation de la plage de Boisvinet. La commune ayant manifesté son intention d'installer en fond de plage, le long de la voie publique, un platelage en bois destiné à la circulation cycliste et piétonne, le préfet, par deux arrêtés simultanés du 9 août 2011 a, d'une part, modifié la convention de concession du 23 décembre 2005 aux fins notamment d'exclure du périmètre de cette concession la portion de terrain concernée par l'installation du platelage et, d'autre part, accordé à la commune une superposition d'affectations sur ce même terrain et autorisé celle-ci à occuper le domaine public maritime pour la mise en place de ce platelage. Le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 16 mai 2013 a rejeté la demande de M. A... E..., ainsi que de la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2011 autorisant la superposition d'affectations et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Mme F...E...et MM. D... E..., B...E...et C...E..., reprenant l'instance engagée par M. A...E..., ainsi que la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 16 mai 2013.

2. Aux termes de l'article 20 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : " Le présent décret s'appliquera, pour les plages concédées à sa date de publication, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités éventuels, à l'expiration de la convention d'exploitation. (...) ". En application de cet article, les dispositions des titres Ier " Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession ", II " Attribution des concessions de plage " et, en tant qu'elles concernent une concession, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " du décret du 26 mai 2006 entrent en vigueur à l'expiration de la concession en cours à la date de publication du décret. Les dispositions des titres III " Attribution des sous-traités d'exploitation " et, en tant qu'elles concernent un sous-traité d'exploitation, IV " Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation " de ce même décret entrent en vigueur à l'expiration de chaque convention d'exploitation conclue sur une plage concédée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la concession portant sur la plage de Boisvinet a été accordée à la commune en décembre 2005 pour une durée de douze ans, s'achevant postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 9 août 2011, d'autre part, que la modification, par un autre arrêté du 9 août 2011, de son cahier des charges pour extraire de son périmètre une fraction marginale de la surface de la plage n'a pas eu pour effet d'en bouleverser l'économie générale, de sorte qu'elle a pu être modifiée par voie de simple avenant. Il en résulte qu'à cette date, l'article 1er du décret du 26 mai 2006, qui figure dans son titre Ier, n'était pas applicable à la concession en litige. Par suite, en faisant application de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit et, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme F...E..., MM. D... E..., B...E...et C...E..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à leur charge dès lors qu'ils ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à Mme F...E..., MM. D... E..., B...E...et C...E..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F...E..., à MM. D... E...,B... E... et C...E..., à la SCI Petrus, à la SCI du 24 bis boulevard de la mer, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.