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Ariane Web: Conseil d'État 395140, lecture du 28 juillet 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:395140.20170728

Décision n° 395140
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 395140
ECLI:FR:CECHR:2017:395140.20170728
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, avocats


Lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 1er et 22 juillet 2011 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, statuant sur sa réclamation relative au compte de propriété n° 11860 après annulation de sa précédente décision du 29 janvier 2008 par un jugement de ce tribunal du 7 décembre 2010, n'a que partiellement fait droit à cette réclamation. Par un jugement n° 1200428 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NA02341 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.B....



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Fère-Champenoise, M. B... a présenté une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Marne, en soutenant notamment que les parcelles qui lui avaient été attribuées n'étaient pas adaptées à son activité d'élevage ; que, par une décision du 29 janvier 2008, la CDAF a rejeté sa réclamation ; que, par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; que la CDAF de la Marne, ressaisie de la réclamation de M.B..., après avoir sursis à statuer par une décision du 1er juillet 2011, a fait partiellement droit à cette réclamation par une décision du 22 juillet 2011 ; que, par un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions des 1er et 22 juillet 2011 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le rejet de ses conclusions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées " ; que la nature de culture des parcelles concernées s'apprécie à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant " ;

4. Considérant que M. B...a soutenu devant la cour administrative d'appel qu'en dehors de la catégorie " rivières ", les parcelles qu'il avait apportées au remembrement étaient toutes en nature de prés, tandis que celles qui lui avaient été attribuées étaient pour partie en nature de prés et pour partie en nature de terres de cultures ; que, pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que les terres de cultures attribuées seraient ensemencées en prés au titre des travaux connexes au remembrement, afin de permettre l'activité d'élevage exercée par l'intéressé ; qu'en prenant ainsi en compte une modification de la nature de culture des parcelles attribuées postérieure à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement pour apprécier la légalité de la décision de la CDAF de la Marne, elle a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour décider de surseoir à statuer le 1er juillet 2011 et pour rejeter la réclamation de M. B...le 22 juillet 2011, la CDAF de la Marne s'est fondée sur la circonstance qu'une partie de l'îlot de propriété attribué à M. B... présentait les mêmes aptitudes agronomiques que ses parcelles d'apport, dans la continuité desquelles il se situait, et qu'il était prévu de l'aménager en pâture dans le cadre des travaux connexes ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en tenant compte d'une modification de la nature de culture des parcelles en cause postérieure à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement pour déterminer si la règle d'équivalence avait été respectée, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, si la commission, saisie à nouveau de la réclamation de l'intéressé à la suite de l'annulation de sa précédente décision, estimait que la modification du parcellaire nécessaire pour le rétablir dans ses droits pouvait avoir des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitation, il lui était loisible, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, de prévoir que le département assurerait ce rétablissement en versant une indemnité à l'intéressé ou, au lieu de verser directement l'indemnité à l'agriculteur, en assumant le coût de travaux destinés à rétablir, par une modification de la nature de culture de certaines des parcelles qui lui étaient attribuées, l'équivalence par nature de cultures entre ses apports et ses attributions ; qu'en revanche, elle ne pouvait prévoir à cette fin la réalisation, hors des cas prévus à l'article L. 123-8 du code, de travaux connexes dont le coût incomberait, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code, à l'association foncière de remembrement ; que M. B... est, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler les décisions des 1er et 22 juillet 2011 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros que M. B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l'ensemble de la procédure



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy, le jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy et les décisions des 1er et 22 juillet 2011 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne s'est prononcée sur la réclamation de M. B...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.



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