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Ariane Web: Conseil d'État 410932, lecture du 28 juillet 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:410932.20170728

Décision n° 410932
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 410932
ECLI:FR:CECHS:2017:410932.20170728
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C...J..., M. G...J..., M. B...H..., Mme D...E..., Mme I...L...-A..., M. F...A..., M. K...A..., la société civile immobilière Monts-en-Vexin, l'association des amis de Monts-en-Vexin et l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Monts (Oise) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1200902 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14DA00992 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les mêmes requérants contre ce jugement.

Par une décision n° 401487 du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. F...A..., M. K...A..., la société civile immobilière Monts-en-Vexin et l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise contre cet arrêt.

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...A..., M. K...A...et la société civile immobilière Monts-en-Vexin demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 401487 du 27 mars 2017 par laquelle il a décidé de ne pas admettre leur pourvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 401487 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. F...A..., de M. K...A...et de la société Monts-en-Vexin.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2016, présentée pour MM. A...et la société civile immobilière Monts-en-Vexin.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen considéré n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. A l'appui de leur recours en rectification d'erreur matérielle, M. F...A..., M. K...A...et la société civile immobilière Monts-en-Vexin soutiennent que la décision du 27 mars 2017 a omis de répondre au moyen tiré d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier dirigé contre le point 12 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai dont ils demandaient l'annulation, relatif à la participation du maire et d'un conseiller municipal au vote de la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort cependant des pièces du dossier que les développements qu'ils visent pouvaient être regardés, non comme un moyen autonome dont la formation de jugement aurait omis d'apprécier le caractère sérieux, mais comme un argument au soutien du moyen tiré, plus généralement, de la dénaturation commise par la cour en jugeant que ces deux élus n'avaient pas, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, exercé une influence telle que l'élaboration du plan local d'urbanisme aurait pris en compte leur intérêt personnel, moyen que la décision attaquée a regardé comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Ce faisant, le Conseil d'Etat n'a pas omis de se prononcer sur un moyen invoqué de manière distincte mais a procédé à une interprétation des moyens soulevés devant lui et s'est livré à des appréciations d'ordre juridique que les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

4. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. F... A..., M. K...A...et la société civile immobilière Monts-en-Vexin doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A...et de la société civile immobilière Monts-en-Vexin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.