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Ariane Web: Conseil d'État 411837, lecture du 28 juillet 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:411837.20170728

Décision n° 411837
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 411837
ECLI:FR:CECHS:2017:411837.20170728
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Ophélie Champeaux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, enregistrée le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, la société EDI TV soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2017, le Centre national du cinéma et de l'image animée conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit renvoyée au Conseil constitutionnel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société EDI TV ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision " ... est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes : / a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. (...) ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que les termes " ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage" portent atteinte à l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des termes " ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage " figurant au a) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société EDI TV, au Premier ministre, au Centre national du cinéma et de l'image animée et au ministre de la culture.