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Ariane Web: Conseil d'État 399010, lecture du 11 octobre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:399010.20171011

Décision n° 399010
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 399010
ECLI:FR:CECHR:2017:399010.20171011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 11 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407375/1-2 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA01993 du 23 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2016 et le 15 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI du Moulin de Normandie dont les parts sont, pour partie détenues par la société Compagnie privée de l'étoile (CPE) dont le siège est situé au Luxembourg a mis gratuitement à disposition de M. et Mme B...un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault (Eure). A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B..., l'administration a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l'article 111 du code général des impôts, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite, à hauteur de la part des bénéfices de la SCI du Moulin de Normandie revenant à la société CPE. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2016 rejetant leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2015 rejetant leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2009 à la suite de ce redressement.

2. D'une part, en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, y compris quand elle est établie hors de France, est imposable en France à raison des bénéfices résultant de l'activité qui y est exercée par la société de personnes dont elle est l'associée, dans la mesure des parts qu'elle détient dans cette société, sauf stipulation contraire d'une convention internationale. D'autre part, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CPE est une société anonyme dont il n'a pas été soutenu qu'elle aurait été imposée à l'impôt sur le revenu au Luxembourg. En application de ce qui a été dit au point précédent, la quote-part des bénéfices de la SCI du Moulin de Normandie revenant à la société CPE qui en détenait 90 % des parts était imposable en France à l'impôt sur les sociétés. Par suite, en jugeant qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par la SCI du Moulin de Normandie, de l'ensemble immobilier situé à Appeville-Annebault était, à hauteur de la part des bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, imposable entre les mains de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


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