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Ariane Web: Conseil d'État 407290, lecture du 26 octobre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:407290.20171026

Décision n° 407290
26 octobre 2017
Conseil d'État

N° 407290
ECLI:FR:CECHS:2017:407290.20171026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère chambre
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du jeudi 26 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'entreprise individuelle de M. A...B..., Service à la personne 87 (SAP 87), a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 332 313,87 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus opposés par le président du conseil général à sa demande de bénéfice du dispositif de versement direct de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande tendant à bénéficier du dispositif du versement direct ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1400429 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16BX02122 du 24 janvier 2017, enregistrée le 30 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juin 2016 au greffe de cette cour, présentée par SAP 87. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, SAP 87 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de SAP 87.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".

2. L'entreprise SAP 87 a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de la Haute-Vienne à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus de cette collectivité de la faire bénéficier du versement direct de l'allocation personnalisée d'autonomie accordée aux bénéficiaires auprès desquels elle intervient, sur le fondement de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'élément de la prestation de compensation du handicap affecté à des charges liées à un besoin d'aides humaines, en application de l'article L. 245-8 du même code. D'une part, une telle action, portant sur les modalités d'intervention et de rémunération d'un service d'aide à domicile au bénéfice de personnes âgées ou handicapées, ne peut être regardée comme un litige relatif " aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. D'autre part, le montant des indemnités demandées par l'entreprise dans sa requête introductive d'instance excédait le seuil de 10 000 euros déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code. Par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a statué sur la demande de SAP 87 n'a pas été rendu en dernier ressort.

3. Dès lors, la requête de SAP 87 présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de SAP 87 est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Service à la personne 87 (SAP 87) et au département de la Haute-Vienne.


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