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Ariane Web: Conseil d'État 400711, lecture du 6 novembre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:400711.20171106

Décision n° 400711
6 novembre 2017
Conseil d'État

N° 400711
ECLI:FR:CECHS:2017:400711.20171106
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du lundi 6 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., M. et Mme G...B...et M. D...C...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY), les opérations, acquisitions et expropriations à l'intérieur du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Paris Carnot ", sur le territoire de la commune de Massy, ainsi que l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la SEMMASSY, les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur nord-ouest de la ZAC " Paris Carnot ". Par un jugement n° 1101819,1203453 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés.

Par un arrêt n° 14VE00675, 14VE00678 du 14 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels de la SEMMASSY et de la commune de Massy contre ce jugement.


Procédures devant le Conseil d'État :

1° Sous le n° 400711, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 juin et 15 septembre 2016 et 9 octobre 2017, la commune de Massy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B...et M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 400712, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 juin et 15 septembre 2016 et le 9 octobre 2017, la société Paris Sud Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Massy et de la société Paris Sud Aménagement, et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...;





1. Considérant que les pourvois de la commune de Massy et de la société Paris Sud Aménagement sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. " ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ;

3. Considérant que, par une délibération en date du 17 décembre 2009, le conseil municipal de Massy a approuvé les dossiers d'enquête préalable et d'enquête parcellaire et demandé au préfet de l'Essonne l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et aux opérations d'acquisition et d'expropriation nécessaires à la réalisation de deux places, à la création d'une école maternelle et de commerces ainsi qu'à la réalisation d'environ cinquante-cinq logements sociaux dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Paris-Carnot " ; que, par un arrêté du 3 février 2011, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la SEMMASSY, en vue de l'aménagement de cette zone, les opérations, acquisitions et expropriations à l'intérieur du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy ; que, par un arrêté du 27 mars 2012, le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la SEMMASSY, les terrains nécessaires à la réalisation de ce même projet ; que, par un jugement du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ;

4. Considérant que, pour rejeter les requêtes de la SEMMASSY et de la commune de Massy dirigées contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que c'était à bon droit que le tribunal administratif avait accueilli le moyen tiré de la sous-évaluation des dépenses dans le dossier soumis à enquête publique, dès lors que l'estimation sommaire des dépenses présentée dans ce dossier ne comportait que le coût des acquisitions foncières, de mise en état des terrains et de travaux à mener sur les espaces publics sans faire apparaitre une estimation du coût de construction ni de l'école maternelle ni des logements sociaux ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, si l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont, en revanche, pas à être incluses, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, la commune de Massy et la société Paris Sud Aménagement, qui vient aux droits de la SEMMASSY, sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mme B...et de M. et Mme C...la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Massy et à la société Paris Sud Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Massy et de la société Paris Sud Aménagement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme B... à ce titre ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Mme B...et M. et Mme C...verseront à la commune de Massy et à la Société Paris Sud Aménagement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Massy, à la société Paris Sud Aménagement, à Mme F...B..., à M. D...C..., à Mme E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.