Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 400607, lecture du 8 novembre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:400607.20171108

Décision n° 400607
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 400607
ECLI:FR:CECHS:2017:400607.20171108
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Etienne de Lageneste, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du mercredi 8 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B..., en qualité de président de la société par actions simplifiée Menuiserie RenéB..., a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados). Par un jugement n° 1302228 du 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2016 et le 26 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Menuiserie René B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Menuiserie René B...a été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 à raison de quatre bâtiments situés route Samuel de Champlain à Honfleur (Calvados). Elle a ensuite été assujettie à une cotisation supplémentaire de cette même taxe au titre de cette même année à raison d'un cinquième bâtiment situé sur la même propriété, à la suite de la prise en compte par l'administration d'une déclaration modèle " H2 " de la société, datée du 22 juillet 2005, dont l'administration estime qu'elle porte sur ce dernier bâtiment. Saisi d'une demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire par M.B..., agissant pour le compte de la société Menuiserie RenéB..., qu'il préside, le tribunal administratif de Caen l'a rejetée par un jugement du 14 avril 2016. La société Menuiserie René B...se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (...) sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Un immeuble rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 précité mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 précité.

4. Par suite, en jugeant que la circonstance que le bâtiment litigieux serait délabré était sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans rechercher s'il était impropre à toute utilisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Menuiserie René B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 avril 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Menuiserie René B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Menuiserie René B... et au ministre de l'action et des comptes publics.