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Ariane Web: Conseil d'État 408801, lecture du 8 novembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:408801.20171108

Décision n° 408801
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 408801
ECLI:FR:CECHR:2017:408801.20171108
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public


Lecture du mercredi 8 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mars, 13 et 19 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oxial demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation partielle du troisième alinéa de l'article R. 581-34 du code de l'environnement et du premier alinéa de l'article R. 581-41 du même code ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-34 du même code : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 581-41 du même code : " Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (...) " ;

2. Considérant que la société requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le 3ème alinéa de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ainsi que le 1er alinéa de l'article R. 581-41 du même code, issus de l'article 8 du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre des dispositions contestées la méconnaissance de la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales, adressée par le Premier ministre aux ministres, ni celle de la circulaire du 22 septembre 2008 relative à la mise en place de la commission consultative d'évaluation des normes, qui se bornent à fixer des orientations pour l'organisation du travail gouvernemental ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l'administration que le Conseil d'Etat et la commission consultative d'évaluation des normes n'aient pas été mis à même de rendre leur avis en toute connaissance de cause sur le projet de décret duquel sont issues les dispositions litigieuses ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision n° 395494 du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il résulte de l'article L. 581-3 du code de l'environnement que, pour calculer la surface unitaire mentionnée à l'article R. 581-34 du même code, il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient méconnu l'article L. 581-3 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, en limitant à 8 m², support inclus, la surface unitaire de la publicité lumineuse, notamment numérique, les auteurs du décret précité du 30 janvier 2012 n'ont pas, en tout état de cause, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objectif de protection du cadre de vie en vue duquel les dispositions contestées ont été prises ;

6. Considérant, enfin, que les dispositions attaquées ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Oxial n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à l'abrogation du 3ème alinéa de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ainsi que du 1er alinéa de l'article R. 581-41 du même code ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Oxial est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Oxial, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.



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