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Ariane Web: Conseil d'État 394998, lecture du 9 novembre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:394998.20171109

Décision n° 394998
9 novembre 2017
Conseil d'État

N° 394998
ECLI:FR:CECHS:2017:394998.20171109
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Pierre RAMAIN, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du jeudi 9 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


M. A...-D... C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique un projet de création d'un parc de stationnement avec aire de retournement dans le quartier du Pont Riou à Contes. Par un jugement n°1202728 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°14MA00545 du 5 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 3 décembre 2015, 23 février 2016 et 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros et à la charge de la commune de Contes la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...-pierre C...et de Mme B...C...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Contes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 4 novembre 2010, le conseil municipal de Contes a, d'une part, confirmé la nécessité de disposer aux abords du village d'aires de stationnement et d'améliorer la sécurité en matière de circulation et, d'autre part, estimé que le projet de parc de stationnement avec aire de retournement au quartier du Riou était indispensable à l'amélioration du stationnement et de la sécurité, s'inscrivant, en outre, dans le plan d'aménagement et d'équipement du village et dans les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays des Paillons arrêté le 13 octobre 2010. Par cette même délibération, la commune de Contes a requis une nouvelle déclaration d'utilité publique. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du " projet de réalisation d'un parking avec aire de retournement au quartier du Riou " s'est déroulée du 25 octobre au 9 novembre 2011. Par un arrêté du 8 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un parc de stationnement avec aire de retournement " au quartier du Riou " sur le territoire de la commune de Contes.

2. Les consorts C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2012.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013, les consorts C...soutenaient notamment, au soutien de la contestation de l'utilité publique du projet litigieux, que la commune de Contes disposait de suffisamment de terrains pour réaliser des places de stationnement dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation. Ils décrivaient précisément certaines parcelles dont ils produisaient les plans et indiquaient leur superficie, deux d'entre elles, respectivement de 1 142 et 1052 m2, se situant à proximité immédiate de leur terrain. Or, la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les consorts C...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Contes le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts C...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat et la commune de Contes verseront aux consorts C...une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Contes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...-D...C..., à Mme B...C..., à la commune de Contes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.