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Ariane Web: Conseil d'État 410338, lecture du 15 novembre 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:410338.20171115

Décision n° 410338
15 novembre 2017
Conseil d'État

N° 410338
ECLI:FR:CECHR:2017:410338.20171115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Sandrine Vérité, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public


Lecture du mercredi 15 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'élection, à laquelle il a été procédé le 22 décembre 2016, des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Orne) au conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault. Par un jugement n° 1700271 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection du 22 décembre 2016 ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe aux dépens.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de l'Orne a créé, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault, issue de la fusion de la communauté de communes de la région de Gacé, de celle des Vallées du Merlerault et de celle du Pays du Camembert. Par un arrêté du 16 décembre 2016, il a fixé à soixante-douze le nombre de sièges de l'organe délibérant de la communauté de communes ainsi créée, trois de ces sièges étant attribués à la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe. Par délibération du 22 décembre 2016, le conseil municipal de cette commune, qui comptait précédemment quatre sièges au conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées du Merlerault, a procédé à l'élection de ses trois conseillers communautaires. M.G..., qui avait été élu conseiller communautaire lors du renouvellement général des conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014 et n'a pas été réélu, relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre cette élection, en soutenant que c'est à tort que le nombre de sièges de la commune au conseil communautaire a été fixé à trois et non à quatre.

2. En vertu de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du même code. Aux termes de cet article L. 5211-6-1, dans sa rédaction applicable à l'élection en litige : " (...) II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. / III.- Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. (...) Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. / IV.- La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : / 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; / 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ; (...) / V.- Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI ; / VI.- Dans les métropoles et les communautés urbaines, (...) et à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'accord des communes, le préfet de l'Orne a fixé le nombre de sièges de l'organe délibérant de la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault et procédé à leur répartition entre les communes membres en faisant application des dispositions des II à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus. Vingt-six sièges ont, tout d'abord, été créés en application du III de cet article, sur la base de la population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale, et répartis, en application du 1° du IV du même article, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, bénéficiant aux huit communes les plus peuplées. En application du 2° du IV de ce même article, un siège a ensuite été attribué à chacune des quarante autres communes, qui n'avaient pu bénéficier de la première répartition. Enfin, le nombre de quarante sièges ainsi attribués excédant de plus de 30 % le nombre des sièges attribués au titre du III, ont été répartis, sur le fondement du V du même article, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total des sièges issus de l'application des III et IV.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions des V et VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue, pour le V comme pour le VI, la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, le préfet de l'Orne a fait une exacte application de ces dispositions en arrondissant à l'entier inférieur le nombre de 6,6 correspondant à 10 % des soixante-six sièges déjà répartis et en créant ainsi six sièges supplémentaires sur le fondement du V.

5. En second lieu, les dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ont pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour leur application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet de l'Orne a ainsi fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les six sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne, par son arrêté du 16 décembre 2016, aurait illégalement fixé à trois au lieu de quatre le nombre de conseillers communautaires de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe au sein de la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault.

7. Il suit de là que M. G...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 22 décembre 2016 pour élire les conseillers communautaires de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. F...B..., à M C...D..., à Mme E...A..., à la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault et à la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.


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