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Ariane Web: Conseil d'État 415637, lecture du 22 novembre 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:415637.20171122

Décision n° 415637
22 novembre 2017
Conseil d'État

N° 415637
ECLI:FR:CEORD:2017:415637.20171122
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP OHL, VEXLIARD ; DELAMARRE, avocats


Lecture du mercredi 22 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire d'assurer sans délai son hébergement sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709707 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est, compte tenu de sa qualité de mineur isolé sans hébergement ni ressources et dépendant des autorités nationales compétentes, maintenu dans une situation de précarité, de danger et de vulnérabilité incompatible avec son âge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence en qualité de mineur ;
- sa minorité est établie dès lors, d'une part, que son acte de naissance, lequel prouve sa minorité et dont il est le légitime détenteur, doit être regardé comme authentique et est corroboré par un certificat de nationalité et une carte d'identité de sa mère, et, d'autre part, que l'évaluation menée par le département de Maine-et-Loire, qui n'a pas été menée dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de remettre en cause la présomption de validité de cet acte de naissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est irrecevable en ce que, d'une part, au-delà de la période d'accueil provisoire d'urgence, les obligations du département, même provisoires, à l'égard d'un mineur étranger isolé ne peuvent résulter que d'une mesure d'assistance éducative relevant, en l'absence du consentement des représentants légaux de l'intéressé, du seul juge judiciaire, d'autre part, M. A...est dépourvu de capacité pour agir s'il est mineur. Il soutient en outre que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 novembre 2017, l'association " la Cimade " demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 novembre 2017, l'association " le Secours Catholique " demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 novembre 2017, l'association " Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (le GISTI)" demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le département de Maine-et-Loire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 novembre 2017 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M.A... ;
- les représentants de la Cimade ;
- le représentant du Secours Catholique ;
- le représentant du GISTI ;
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de Maine-et-Loire ;
- la représentante du département de Maine-et-Loire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. La Cimade, le Secours Catholique et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), qui interviennent au soutien des conclusions de la requête, justifient, eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur l'appel de M. A...:
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., qui indique être ressortissant ivoirien, né le 16 octobre 2000, entré en France le 10 septembre 2017 et arrivé à Angers le 13 septembre 2017, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire en qualité de mineur isolé étranger au titre d'un accueil provisoire d'urgence. Toutefois, à la suite de l'évaluation menée par ses services, le président du conseil départemental, estimant que l'intéressé était majeur, lui a notifié une décision de refus de prise en charge et a mis fin à son accueil provisoire d'urgence le 12 octobre 2017. M. A...a alors saisi de sa situation le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angers. Le département de Maine-et-Loire n'ayant pas fait droit à sa demande de le protéger provisoirement dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en demandant qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Maine-et-Loire d'assurer sans délai son hébergement. Par une ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
4. Selon l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département qui a notamment pour mission d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés, de mener en urgence des actions de protection en faveur de ces mineurs et de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs qui lui sont confiés. L'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (...) ". L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête (...) de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié (...), du mineur lui-même ou du ministère public. " et l'article 375-5 du code civil prévoit que l'une des mesures prévues à l'article 375-3 peut être prononcée par le juge pendant l'instance à titre provisoire, à charge d'appel, et, en cas d'urgence, par le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / Cette évaluation s'appuie essentiellement sur : / 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ; / 2° Le concours du préfet de département sur demande du président du conseil départemental pour vérifier l'authenticité des documents d'identification détenus par la personne ; / (...) / III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. A...s'est présenté aux services du département de Maine-et-Loire comme mineur, né le 16 octobre 2000 en Côte d'Ivoire, et a produit un acte de naissance établi dans son pays d'origine ainsi, par la suite, qu'un certificat de nationalité et une copie de la carte d'identité de sa mère, à nouveau complétés devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par l'acte de décès et une pièce d'identité de son père. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il a alors été recueilli à titre provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. Au cours de cette prise en charge, il a été procédé à l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles par les services du département, avec lesquels il a bénéficié de plusieurs entretiens dans des conditions dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient méconnu les prescriptions de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Au vu des résultats de cette évaluation, selon laquelle tant l'apparence physique que le discours et le comportement de l'intéressé étaient incompatibles avec la date de naissance indiquée dans le document d'état civil étranger présenté, le président du conseil départemental a, sans remettre en cause leur authenticité propre qui avait été vérifiée par les services de l'Etat, écarté ces documents en estimant que ni leur contenu ni les circonstances incertaines de leur obtention par l'intéressé ne permettaient de les rattacher à sa personne. Ayant fait application des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles lui permettant de mettre fin à l'accueil provisoire d'urgence s'il estime, au vu de l'évaluation, que la condition de minorité n'est pas remplie, le président du conseil départemental a décidé de ne pas saisir l'autorité judiciaire et mis fin à l'accueil provisoire d'urgence par une décision du 12 octobre 2017. Cette décision a été remise le même jour à l'intéressé, lequel a, le 16 octobre 2017, saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement de l'article 375 du code civil aux fins qu'il prononce à son égard une mesure de protection. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ni ce juge, dont il résulte des précisions apportées à l'audience qu'il n'est pas susceptible de se prononcer sur la demande de M. A...avant plusieurs semaines, ni le procureur de la République, avisé de la décision du 12 octobre 2017, auraient ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement M. A...à un service d'aide sociale à l'enfance.
8. Dans ces circonstances, qu'aucun des éléments apportés au cours de l'instruction ou de l'audience, à laquelle M. A...ne s'est pas davantage présenté en appel qu'en première instance, n'est de nature à remettre en cause, la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant la prise en charge de l'intéressé et mettant en conséquence fin à son accueil provisoire d'urgence ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un enfant mineur.
9. Enfin, si M. A...soutient que sa demande tend, non à son admission à l'aide sociale à l'enfance ou à la suspension de la décision du 12 octobre 2017, mais à ce que le juge des référés enjoigne au président du conseil départemental de prendre, dans l'attente de la décision à intervenir du juge judiciaire, des mesures permettant que soit assuré son hébergement d'urgence, il ne résulte pas de l'instruction qu'il sollicite à ce titre d'autre mesure que la reprise de l'accueil provisoire d'urgence auquel la décision du 12 octobre 2017 de refus de prise en charge a eu pour effet de mettre fin.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Son appel, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut en conséquence qu'être rejeté.


O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Cimade, du Secours Catholique et du GISTI sont admises.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au département de Maine-et-Loire, à la Cimade, au Secours catholique et au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI).