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Ariane Web: Conseil d'État 379685, lecture du 4 décembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:379685.20171204

Décision n° 379685
4 décembre 2017
Conseil d'État

N° 379685
ECLI:FR:CECHR:2017:379685.20171204
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
SCP BRIARD, avocats


Lecture du lundi 4 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Edenred France, anciennement dénommée Accor Services France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2003 sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1734 ter du code général des impôts alors en vigueur, et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement du II de l'article 1737 du même code. Par un jugement n° 0913756 du 2 décembre 2010, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE00625 du 6 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir prononcé la décharge des amendes assignées à la société sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts, a rejeté le surplus de son appel.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés le 7 mai 2014 et les 2 mars, 28 avril, 30 novembre et 8 décembre 2015 et les 6 octobre et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Edenred France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à son appel ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- la décision du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Edenred ;
- la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Edenred ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Edenred France ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 16 novembre 2017, présentées par la société Edenred France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a infligé à la société Edenred France, une amende de 19 399 137 euros au titre de l'exercice clos en 2003, sur le fondement de l'article 1734 ter du code général des impôts alors en vigueur, en raison de l'absence de mention, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, de la plus-value qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale, la société Accor Services France, de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France et qui bénéficiait d'un report d'imposition en application des articles 210 A et suivants du même code. Par un jugement du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de cette pénalité présentée par la société Edenred France. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il rejette son appel sur ce point.

2. Les entreprises réalisant des plus-values du fait d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés, placées sous le bénéfice du régime prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts doivent, aux termes du I de l'article 54 septies du même code, " joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. ". Il résulte de l'article 1734 ter du code général des impôts, applicable à l'amende en litige, que si l'état prévu au I de l'article 54 septies " n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis ". Ces dispositions ont été reprises au e) du I de l'article 1763 du code général des impôts, aux termes duquel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (...) e. Etat prévu au (...) I de l'article 54 septies (...) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...) ".

3. En premier lieu, en écartant le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à la société était irrégulière au motif qu'elle mentionnait non les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts, applicables au cours de l'exercice clos en 2003, au titre duquel l'amende litigieuse a été infligée, mais celles du e) du I de l'article 1763 du même code, qui les ont remplacées, après avoir relevé, d'une part, que ces deux articles définissaient l'assiette de l'amende de manière identique, et, d'autre part, que cette inexactitude n'avait pas privé la société de la faculté de répondre utilement à cette proposition, la cour n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le directeur des grandes entreprises à la direction générale des impôts était au nombre des " directeurs des services fiscaux " habilités, par l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, à signer les avis de mise en recouvrement des amendes infligées en application de l'article 1734 ter du code général des impôts. Dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le signataire de l'avis de mise en recouvrement de l'amende en litige n'aurait pas bénéficié, à cette fin, d'une délégation de signature régulière du directeur des grandes entreprises de la direction générale des impôts, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité dont la société soutient que l'avis de mise en recouvrement serait entaché. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que l'amende en litige ne pouvait être recouvrée par voie d'avis de mise en recouvrement.

5. En troisième lieu, en jugeant que la circonstance que l'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts, qui sanctionne la méconnaissance d'une obligation déclarative, puisse être infligée en l'absence de toute procédure de redressement des bases d'imposition ne prive pas le contribuable de la faculté de discuter utilement de l'assiette de cette amende, qui est constituée du montant des sommes dont la déclaration a été omise, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de dénaturation.

6. En quatrième lieu, en jugeant que les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts, qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissaient pas les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le juge ne peut en moduler l'application, après avoir relevé, d'une part, que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d'autre part, que, s'il ne contrôle pas la proportionnalité de l'amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement , la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

7. En cinquième lieu, compte tenu des motifs, rappelés au point précédent, qu'elle a retenus pour juger les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts compatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à titre surabondant que la cour a par ailleurs relevé que l'amende en cause s'inscrivait dans un ensemble de pénalités, différenciées par leur assiette et leur taux, applicables à des contraventions aux obligations déclaratives des contribuables. Dès lors, les moyens d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit soulevés sur ce point ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. En sixième lieu, en jugeant que les dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d'imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

9. En septième lieu, le législateur a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par des dispositions déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel et jugées compatibles, par les points 6 et 8 de la présente décision, avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée à la société Edenred France, qui s'élevait à 19 399 137 euros, était disproportionné et portait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens était inopérant et que, en s'abstenant d'y répondre, la cour, qui n'a pas méconnu son office, n'a entaché son arrêt ni d'irrégularité ni d'erreur de droit.

10. En huitième lieu, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions instituant l'amende litigieuse, qui ne transposent pas les dispositions de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, méconnaîtraient le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne, après avoir relevé qu'il en était fait application à une opération de scission purement interne, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
[0]
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Edenred France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Edenred France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edenred France et au ministre de l'action et des comptes publics.


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