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Ariane Web: Conseil d'État 394903, lecture du 4 décembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:394903.20171204

Décision n° 394903
4 décembre 2017
Conseil d'État

N° 394903
ECLI:FR:CECHR:2017:394903.20171204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du lundi 4 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 394903, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer la somme de 547 779, 58 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 23 avril 2012 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités assignés à la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Par un jugement n° 1218680 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04375 du 28 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 394907, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer la somme de 549 350, 67 euros visée par le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières émis le 25 mai 2012 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités assignés à la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Par un jugement n° 1303542 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01879 du 28 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le numéro 394908, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer la somme de 509 025, 42 euros visée par deux avis à tiers détenteur émis le 22 août 2013 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités assignés à la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Par un jugement n° 1401531 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA00429 du 28 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. A...B...;



Considérant ce qui suit :

1. Les trois pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis à la charge de la société Assistance Technique Spécialisée, ATS, au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. Cette société a présenté une réclamation tendant à la décharge de ces rappels, en l'assortissant, le 5 juillet 2006, d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 28 septembre 2010. Par ailleurs, par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2006, et confirmé par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2006, M. B...a été condamné, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, à payer solidairement avec cette société, dont il était le gérant, les impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie. Après qu'une mise en demeure lui a été notifiée à cette fin le 14 décembre 2010, l'administration fiscale a émis à l'encontre de M. B...trois avis à tiers détenteur et un procès verbal de saisie de valeurs mobilières. M. B...se pourvoit en cassation contre les trois arrêts du 28 septembre 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'il avait formés contre les trois jugements du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes". La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire. Eu égard au caractère de mesure pénale que revêt la solidarité ainsi prononcée, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de lecture de la décision juridictionnelle, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que cette décision doit être signifiée.

4. En second lieu, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". Il résulte de ces dispositions et de celles, citées au point précédent, de l'article 1745 du code général des impôts que le sursis de paiement, en ce qu'il entraîne la suspension de l'exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées, y compris auprès des codébiteurs solidaires qui n'auraient pas introduit une telle demande. Il s'ensuit que ce sursis de paiement entraîne la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement pour tous les codébiteurs de l'imposition jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, le tribunal administratif de Paris avait, par un jugement du 28 septembre 2010, rejeté la réclamation, qui avait été assortie le 5 juillet 2006 d'une demande de sursis de paiement, de la société ATS tendant à la décharge des rappels de TVA auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et que, d'autre part, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2006 avait confirmé la condamnation de M. B...au paiement solidaire de ces impositions. Compte tenu de la période au cours de laquelle l'exigibilité des impositions litigieuses avait été suspendue en raison de la demande de sursis de paiement formée par la société ATS, c'est sans entacher ses arrêts d'erreur de droit que la cour a jugé que le recouvrement des créances en cause n'était pas prescrit à la date à laquelle la mise en demeure du 14 décembre 2010 a été notifiée à M.B....

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi