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Ariane Web: Conseil d'État 412066, lecture du 18 décembre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:412066.20171218

Décision n° 412066
18 décembre 2017
Conseil d'État

N° 412066
ECLI:FR:CECHS:2017:412066.20171218
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LEDUC, VIGAND ; LE PRADO, avocats


Lecture du lundi 18 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Atelier A, la société Conseils Etudes et Traitements (CET) et la société Canopée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de résiliation, prononcée par le maire d'Anthy-sur-Léman le 23 février 2017, du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un groupe scolaire dont elles étaient titulaires et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

Par une ordonnance n° 1703128 du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision de résiliation et ordonné la reprise des relations contractuelles.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Anthy-sur-Léman demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande des sociétés Atelier A, CET et Canopée ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier A, CET et Canopée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP LEDUC, VIGAND, avocat de la commune d'Anthy-sur-Léman et à Me Le Prado, avocat de la société Atelier A , de la société Conseils Etudes et Traitement (CET) et de la société Canopée.



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune d'Anthy-sur-Léman a confié à un groupement de sociétés, dont la société Atelier A, mandataire, la société CET et la société Canopée, un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'un groupe scolaire ; que, par décision du 23 février 2017, le maire d'Anthy-sur-Léman a décidé de résilier ce marché pour un motif d'intérêt général ; que la commune d'Anthy-sur-Léman se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions des sociétés Atelier A, CET et Canopée tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et a ordonné à la commune de reprendre les relations contractuelles avec ces sociétés à titre provisoire ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par les sociétés Atelier A, CET et Canopée :

3. Considérant que si les sociétés Atelier A, CET et Canopée produisent un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 décembre 2017 avec la commune d'Anthy-sur-Leman, celui-ci, compte tenu de ses stipulations, et en l'absence de tout élément sur son caractère exécutoire, n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y ait plus lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le pourvoi de la commune ;

Sur le pourvoi de la commune d'Anthy-sur-Léman :

4. Considérant qu'il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation ;

5. Considérant que le juge des référés a estimé que la condition d'urgence était remplie, par principe, au motif que la résiliation du marché n'était pas justifiée par des manquements des cocontractants de l'administration à leurs obligations ; qu'en se fondant sur ce critère, alors qu'une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence et qu'en tout état de cause, l'urgence attachée à la reprise des relations contractuelles ne saurait se présumer, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il convient d'annuler l'ordonnance attaquée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée par les sociétés Atelier A, CET et Canopée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande des sociétés Atelier A, CET et Canopée serait devenue sans objet ; que si ces sociétés soutiennent que la résiliation du marché entraînerait pour la société Atelier A une perte de chiffre d'affaires égale à 25% de son chiffre d'affaires et porterait atteinte à leur réputation, elles n'en justifient pas, en tout état de cause, par les pièces qu'elles produisent ; que, dans ces circonstances, elles n'établissent pas que la résiliation litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et, par suite, de l'urgence à ordonner la reprise des relations contractuelles ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Atelier A, CET et Canopée ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision de résiliation du marché en vue d'une reprise des relations contractuelles ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Atelier A, CET et Canopée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que ces sociétés lui versent chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande des sociétés Atelier A, CET et Canopée et leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Atelier A, CET et Canopée verseront chacune à la commune d'Anthy-sur-Léman la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune d'Anthy-Sur-Leman, à la société Atelier A, à la société Conseil Etudes et Traitements et à la société Canopée.