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Ariane Web: Conseil d'État 407228, lecture du 28 décembre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:407228.20171228

Décision n° 407228
28 décembre 2017
Conseil d'État

N° 407228
ECLI:FR:CECHS:2017:407228.20171228
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public


Lecture du jeudi 28 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 janvier, 18 août et 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...et Mme D...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ou d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ;

2°) d'annuler la décision n°s 354321, 356816, 357500, 357501, 357502 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie d'abroger cet arrêté ainsi que les articles 26, 27, 28, 29, 168 et 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;

4°) d'enjoindre à la société Enedis ou au ministre chargé de l'énergie, le cas échéant, à titre subsidiaire, d'une part, d'interrompre la fabrication et le déploiement du compteur Linky, sous astreinte de 150 000 euros par jour de retard, d'autre part, de faire procéder au retrait des compteurs Linky déjà posés pour des contrats de fourniture d'électricité à des puissances inférieures à 36kVA, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par compteur ;

5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ;
- le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée par Mmes A...etC..., enregistrée les 13 et 14 décembre 2017 ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 janvier 2012, le ministre chargé de l'énergie a fixé, en application de l'article 4 du décret du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors en vigueur, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs de ces réseaux.

2. La société Enedis a présenté un mémoire devant le Conseil d'Etat à la suite de la communication qui lui a été faite de la requête de Mmes A...etC..., qui présentaient des conclusions dirigées contre elle. Dès lors, il ne constitue pas une intervention mais un mémoire en défense.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 :

3. A l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision n°s 354321, 356816, 357500, 357501, 357502 du 20 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes présentées par l'association " Robin des toits ", l'association " UFC Que choisir ", le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire et le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie du 4 janvier 2012, Mmes A...et C...font valoir que des éléments importants auraient été cachés au Conseil d'Etat lors de l'instruction de ces affaires. Leurs conclusions doivent ainsi s'analyser comme un recours en révision, lequel ne peut être formé que par les parties à l'instance, dans le délai prévu par l'article R. 834-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, Mmes A...etC..., qui n'étaient pas parties à ces instances, ne sont, en tout état de cause, pas recevables à demander que cette décision soit déclarée non avenue.

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 4 janvier 2012 :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

6. L'arrêté du 4 janvier 2012 a été publié au Journal officiel de la République française le 10 janvier 2012. Par suite, Mmes A...et C...ne sont pas recevables à en demander l'annulation pour excès de pouvoir, par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, soit près de cinq ans après sa publication. Elles ne sont pas davantage recevables à présenter un recours en appréciation de sa légalité, un tel recours ne pouvant être formé devant le juge administratif en l'absence de question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire.

7. Les requérantes peuvent, toutefois, être regardées comme demandant également l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition et de l'énergie a rejeté la demande de Mme A...qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 26 septembre 2016, sous forme de " cahiers de doléance ", et qui tendait notamment à l'abrogation de l'arrêté du 4 janvier 2012.

8. Cependant, si l'article 4 du décret du 31 août 2010, sur le fondement duquel l'arrêté du 4 janvier 2012 a été pris, a été abrogé par le décret du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, ce décret s'est, ce faisant, borné à tirer les conséquences de la codification des dispositions du décret du 31 août 2010 à laquelle il procédait, en reprenant intégralement les dispositions de son article 4, sans les modifier, à l'article R. 341-6 du code de l'énergie. Les requérantes ne peuvent ainsi utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 4 janvier 2012, de l'abrogation de l'article 4 du décret du 31 août 2010.

9. Par ailleurs, si les requérantes évoquent les différents problèmes matériels, juridiques, financiers et sanitaires que suscite, selon elles, la pose chez les particuliers des compteurs dont les fonctionnalités et les spécifications sont régis par cet arrêté, elles ne soulèvent ainsi aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la légalité du refus d'abrogation de tout ou partie des dispositions de cet arrêté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de la transition écologique et solidaire ou par la société Enedis, que les conclusions de la requête relatives à l'arrêté du 4 janvier 2012 doivent également être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

12. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées, pour certaines par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de leur requête et, pour les autres, parce qu'elles sont, en tout état de cause, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et de Mme C...les sommes que la société Enedis demande au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mmes A...et C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Enedis.