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Ariane Web: Conseil d'État 416930, lecture du 29 décembre 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:416930.20171229

Décision n° 416930
29 décembre 2017
Conseil d'État

N° 416930
ECLI:FR:CEORD:2017:416930.20171229
Inédit au recueil Lebon

SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du vendredi 29 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire (CRCR) Val de Gorbio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 juillet 2017 par lequel l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) a décidé la fusion par absorption, à compter du 1er janvier 2018, du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio par le centre hospitalier La Palmosa de Menton. Par une ordonnance n° 1705414 du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire (CRCR) Val de Gorbio demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fusion-absorption du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio par le centre hospitalier de Menton prend effet à compter du 1er janvier 2018 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail dès lors que, d'une part, il n'a pas été consulté préalablement à l'avis émis par le conseil de surveillance du CRCR Val de Gorbio sur la fusion-absorption envisagée et, d'autre part, il n'a pas été informé des conséquences prévisibles de la fusion-absorption sur l'emploi et l'organisation du travail afin d'être mis à même de pouvoir effectivement rendre un avis utile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que les syndicats n'ont pas pu s'exprimer utilement sur le projet de fusion-absorption ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'emploi et au maintien à l'emploi dès lors que les effets de l'arrêté conduisent à supprimer des emplois au sein du CRCR Val de Gorbio.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que dans le cadre du schéma Régional d'Organisation Sanitaire (SROS) de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, il a été envisagé un rapprochement du service de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) Val de Gorbio avec celui du Centre Hospitalier (CH) de Menton. Le directeur de l'agence régionale de la santé de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur a, d'une part, accordé, par une décision du 6 août 2015, au centre hospitalier de Menton l'autorisation d'activité de soin de suite et de réadaptation sous la modalité de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète détenue par le CRCR Val Gorbio-Menton, d'autre part, par une décision du 6 avril 2016 la confirmation de cette autorisation et le transfert géographique avec regroupement de l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la modalité de prise en charge non spécialisée pour adulte (en hospitalisation complète) sur le site du Centre La Palmosa Menton. Par un arrêté du 25 juillet 2017, l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur a décidé la fusion absorption du CRCR Val de Gorbio par le CH La Palmosa de Menton, à compter du 1er janvier 2018. Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2017.

3. En premier lieu, le requérant se borne, en appel, à reprendre, à l'appui de l'invocation de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée l'arrêté du 25 juillet 2017 au droit à l'emploi et au droit au maintien à l'emploi, l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

4. En second lieu, les conditions dans lesquelles le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté à propos de la fusion-absorption décidée par l'arrêté litigieux ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ni, en tout état de cause, au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de rééducation cardio-respiratoire Val de Gorbio ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire (CRCR) Val de Gorbio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de rééducation cardio-respiratoire (CRCR) Val de Gorbio.