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Ariane Web: Conseil d'État 412292, lecture du 17 janvier 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:412292.20180117

Décision n° 412292
17 janvier 2018
Conseil d'État

N° 412292
ECLI:FR:CECHR:2018:412292.20180117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Louise Bréhier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du mercredi 17 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté le retrait de sa demande d'asile introduite le 14 avril 2016 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de poursuivre sans délai l'instruction de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1704529 du 28 juin 2017, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,




1. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur " ;

3. Considérant que, s'agissant des décisions susceptibles d'être prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre des dispositions des sections 1 à 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article L. 731-2 de ce code, comme des indications données par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 29 juillet 2015, que le législateur a fait le choix de ne donner compétence à la Cour nationale du droit d'asile qu'à l'égard des décisions prises par l'Office en application des articles L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 ; que la Cour n'a, dès lors, pas reçu compétence pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions prises par l'Office sur le fondement de l'article L. 723-12, lesquels ne peuvent qu'être portés devant les tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif ;

4. Considérant que la demande de M. B...tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, constatant le retrait de sa demande d'asile introduite le 14 avril 2016, a, sur le fondement de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé la clôture de l'examen de cette demande ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile mais de celle des juridictions administratives de droit commun ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. B...est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile.


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