Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411843, lecture du 20 février 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:411843.20180220

Décision n° 411843
20 février 2018
Conseil d'État

N° 411843
ECLI:FR:CECHR:2018:411843.20180220
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public


Lecture du mardi 20 février 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Gréasque a élu M. C...B...en tant que représentant de la commune au conseil de la métropole d'Aix-en-Provence et au conseil du territoire du Pays d'Aix.

Par un jugement n° 1608017 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la délibération du 15 septembre 2016 et, d'autre part, a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre un arrêté modificatif de l'arrêté du 12 octobre 2015 constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence afin de rétablir M. B...dans ses droits.

La commune de Gréasque a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui, par une ordonnance n° 17MA01109 du 21 juin 2017, a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat.

Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2017, la commune de Gréasque demande :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2017 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté préfectoral modificatif de l'arrêté du 12 octobre 2015 constatant la composition du conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence afin de rétablir M. B...dans ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales de mars 2014, au cours desquelles ont été élus au suffrage universel direct pour la première fois des délégués dans les établissements publics de coopération intercommunale, M. B...a été élu délégué de la commune de Gréasque (Bouches-du-Rhône) à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération du pays d'Aix. M. B...a toutefois démissionné de son mandat de conseiller communautaire le 21 avril 2014. M. D...a alors été désigné pour siéger à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération. Au 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération du pays d'Aix a été intégrée au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, dès le 12 octobre 2015, un arrêté constatant la composition du conseil de la métropole et prévoyant que la commune y serait représentée par M. D.... Le conseil municipal de la commune de Gréasque a toutefois adopté, dans sa séance du 15 septembre 2016, une délibération par laquelle il a désigné M. B...en qualité de représentant de la commune au conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et au conseil du territoire du Pays d'Aix. Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi, le 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille d'un déféré tendant à l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 15 septembre 2016.

2. Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tend à l'annulation des opérations électorales menées au sein du conseil municipal aux fins de désigner M. B...en lieu et place de M.D.... Il doit, par suite, être regardé comme revêtant la nature d'une protestation en matière électorale. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Enfin, en vertu de l'article 250 du même code, le recours au Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Il s'ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gréasque est irrecevable et doit être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gréasque demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Gréasque est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gréasque et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à M. A...D...et à la métropole Aix-Marseille Provence.