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Ariane Web: Conseil d'État 405864, lecture du 16 mars 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:405864.20180316

Décision n° 405864
16 mars 2018
Conseil d'État

N° 405864
ECLI:FR:CECHR:2018:405864.20180316
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Laure Durand-Viel, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 16 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société MMC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a abrogé le droit d'eau attaché au site dit du " canal Jacquel " à Dinsheim-sur-Bruche et a prescrit les modalités de remise en état du site. Par un jugement n° 1301909 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01904 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société MMC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MMC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMC et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2018, présentée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un décret présidentiel du 5 juin 1852 a autorisé l'édification du moulin dit " Breuschmühle " à Dinsheim-sur-Bruche et a autorisé son propriétaire à utiliser l'énergie hydraulique de la Bruche ; qu'un arrêté du ministre pour l'Alsace Lorraine du 12 juillet 1904 a modifié la consistance de cette autorisation ; qu'une partie de l'installation, comprenant les terrains sur l'emprise desquels se trouve le canal d'amenée de l'eau, a été cédée avec la mention " en ce compris le droit de l'eau du canal usinier " à la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) par un acte du 9 novembre 1995 ; que la société MMC a acquis auprès de la société Bubendorf, le 2 décembre 2005, le reste de l'installation, comprenant notamment le bâtiment de l'usine hydroélectrique ; que le 21 janvier 2011, après avoir abandonné un projet d'ouvrage piscicole sur ce site, la FDPPMA a informé le préfet du Bas-Rhin de son intention de remettre le site en état et lui a demandé l'abrogation de l'autorisation réglementant l'usage du cours d'eau ; qu'elle a porté à la connaissance du préfet, le 16 mai 2012, le dossier de remise en état du site ; que, par un arrêté en date du 18 septembre 2012, le préfet a, d'une part, prescrit les modalités de remise en état du site, et d'autre part, abrogé le décret du 5 juin 1852 et l'arrêté du 12 juillet 1904 précités ; que par un jugement du 1er juillet 2015, rectifié par une ordonnance du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société MMC tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement par un arrêt du 6 octobre 2016, contre lequel la société MMC se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'énergie dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat " ; qu'en vertu de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : " Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement" ; que les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités, définis dans la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-29 du code de l'environnement alors applicable : " La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. " ; que l'article R. 214-30 du même code, alors applicable, prévoit que ces dispositions sont applicables à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 214-26 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. / Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code, dans sa version alors applicable : " Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214 26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 21 27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations. " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux a prononcé, à la demande de la FDPPMA, l'abrogation de l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice de la Bruche acquise au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-9 du code de l'énergie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la SCI MMC était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d'une partie de l'installation, de cette autorisation, même si l'installation n'était plus en fonctionnement ; que cette abrogation a été prononcée sans que la SCI MMC en ait fait la demande ni qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement cités au point précédent ; que, par suite, en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société MMC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 en tant que, par son article 11, il abroge le décret du 5 juin 1852 et l'arrêté du 12 juillet 1904 portant autorisation administrative au titre de la police de l'eau ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, les mesures de remise en état du site prévues par l'arrêté, consistant notamment en un comblement partiel du canal d'amenée, se présentaient comme la conséquence de l'abrogation de l'autorisation administrative au titre de la police de l'eau ; que, par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à cette abrogation, la société MMC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il prescrit les modalités de remise en état du site ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MMC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la FDPPMA ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération, d'une part, et de l'Etat, d'autre part, le versement d'une somme de 2 000 euros chacun à la société MMC au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 septembre 2012 est annulé.

Article 3 : L'Etat et la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin verseront chacun à la société MMC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société MMC et à la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


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