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Ariane Web: Conseil d'État 406208, lecture du 26 mars 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:406208.20180326

Décision n° 406208
26 mars 2018
Conseil d'État

N° 406208
ECLI:FR:CECHS:2018:406208.20180326
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du lundi 26 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Akros, Setec tpi, Socotec et le Cetim à lui verser la somme de 1 433 725 euros ou, subsidiairement, de 554 000 euros, assortie des intérêts à compter du 1er mars 2010 et de leur capitalisation, en indemnisation des désordres affectant la nacelle de visite du puits de ventilation du tunnel et le puits de ventilation. Par un jugement n° 1000859 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 14LY01618 du 20 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SFTRF.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 22 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SFTRF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Setec tpi, Danieli Henschel, anciennement dénommée Akros, et Socotec une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société française du tunnel routier du Fréjus, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Danieli Henschel, anciennement dénommée Akros et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Setec tpi.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), qui exploite ce tunnel transfrontalier pour sa partie française, a fait procéder, environ seize ans après la mise en service du tunnel, au remplacement de l'ensemble des équipements et matériels permettant les visites régulières du puits de ventilation verticale ; qu'elle a fait appel aux sociétés Setec tpi, maître d'oeuvre, Socotec Chambéry, chargée de diverses missions au titre des contrôles techniques réglementaires et Akros, devenue Danieli Henschel, à laquelle ont été confiées l'étude, la conception et la réalisation des installations par un acte d'engagement signé le 16 septembre 1997 ; que la société Akros a chargé le centre technique des industries mécaniques (Cetim), organisme agréé, de vérifier la conformité de la nacelle de contrôle (dite " skip de visite ") à la réglementation applicable ; que la réception des travaux, assortie de réserves, a été prononcée le 23 novembre 1998 ; qu'à la suite des dysfonctionnements constatés, la SFTRF a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le 11 juillet 2006, que soit ordonnée une expertise ; que le rapport de l'expert a été déposé le 16 juillet 2009 ; que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SFTRF tendant à la condamnation solidaire des sociétés Akros, Setec tpi, Socotec et du Cetim à l'indemniser des désordres affectant notamment le " skip de visite " ; que, par un arrêt du 20 octobre 2016 contre lequel la SFTRF se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête d'appel ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la réception par la SFTRF de l'ouvrage que constitue le " skip de visite " devait être regardée comme étant tacitement intervenue, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec réserves le 23 novembre 1998, la SFTRF a conclu un avenant au contrat de la société Akros pour des prestations complémentaires, utilisé l'ouvrage à plusieurs reprises, avec ou sans les agents de cette société chargée de la réalisation des installations et, enfin, réglé le solde du marché de travaux, le 24 janvier 2002, sans procéder à une retenue correspondant aux réserves ; qu'en prenant appui sur ce faisceau d'indices pour en déduire, au terme de son appréciation souveraine, que la SFTRF avait entendu procéder à la réception tacite de l'ouvrage litigieux, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la société Setec tpi n'avait pris aucune part ni dans la décision de la SFTRF de prendre possession de l'ouvrage, ni dans le paiement du solde du marché, la cour en a déduit que la responsabilité contractuelle de la société Setec tpi ne pouvait pas être recherchée par la SFTRF ; que son arrêt, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché de dénaturation ; que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, pour juger que la SFTRF avait connaissance des dysfonctionnements dont était affecté l'ouvrage, et que les désordres devaient donc être regardés comme apparents lors de sa réception tacite, la cour a constaté que le " skip de visite " avait été utilisé par le maître d'ouvrage en présence d'un technicien spécialisé de la société Akros, que les dysfonctionnements avaient été ainsi identifiés et, pour certains, corrigés, et que leur évolution était prévisible ; que, par suite, la SFTRF n'est pas fondée à soutenir que la cour, dont l'appréciation n'est pas entachée de dénaturation, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur par le maître d'ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SFTRF ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Setec tpi, Danieli Henschel et Socotec, la somme que demande la SFTRF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SFTRF le versement d'une somme 3 000 euros chacune aux sociétés Setec tpi et Danieli Henschel ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société française du tunnel routier du Fréjus est rejeté.
Article 2 : La société française du tunnel routier du Fréjus versera à la société Setec tpi et à la société Danieli Henschel une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société française du tunnel routier du Fréjus, à la société Setec tpi, à la société Danieli Henschel, à la société Socotec France et au Cetim.