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Ariane Web: Conseil d'État 417378, lecture du 11 avril 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:417378.20180411

Décision n° 417378
11 avril 2018
Conseil d'État

N° 417378
ECLI:FR:CECHR:2018:417378.20180411
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du mercredi 11 avril 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B...C...épouseA..., à l'appui de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement n° 1502058 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, a produit deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 16LY03150 du 16 janvier 2018, enregistrée le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de Mme C..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe IV de l'article 150-0 A du code général des impôts et de l'article 883 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

1. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

2. Le ministre soutient que le mémoire par lequel Mme C...a posé, devant la cour administrative d'appel de Lyon, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 883 du code civil ne comporte aucune motivation propre au principe de l'effet déclaratif du partage successoral que consacrent ses dispositions. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en vérifiant uniquement si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Il suit de là que la motivation du mémoire de question prioritaire de constitutionnalité présenté devant la juridiction qui a transmis cette question au Conseil d'Etat est sans incidence sur l'office de ce dernier. Il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être rejetée.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. L'article 883 du code civil dispose que : " Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. /Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. /Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. ".

5. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) /IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ".

6. Mme C...soutient que les dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en particulier à la lumière de l'article 883 du code civil, en mettant à la charge du seul attributaire d'un bien indivis, lorsqu'est en cause une indivision successorale, le paiement de l'imposition de la plus-value résultant de la cession de ce bien sans l'autoriser à déduire du gain net mentionné au I de cet article les soultes qu'il a pu verser aux autres propriétaires indivis, non attributaires, lors du partage mettant fin à l'indivision, d'une part, instaurent une différence de traitement à la fois selon l'origine de l'indivision et entre les indivisaires selon qu'ils sont ou non attributaires du bien, qui est contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. L'article 883 du code civil, qui pose le principe de l'effet déclaratif du partage successoral, n'a pas par lui-même d'incidence sur l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et titres assimilés et n'est donc pas applicable au litige. Les dispositions du IV de l'article 150-0 A du code général des impôts, lues en combinaison avec le I du même article, sont applicables au litige dont la cour administrative d'appel de Lyon est saisie. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question qui présente un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée, s'agissant des seules dispositions du I et du IV de l'article 150-0 A du code général des impôts.



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des paragraphes I et IV de l'article 150-0 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C...relative à l'article 883 du code civil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Lyon.


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