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Ariane Web: Conseil d'État 408910, lecture du 2 mai 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:408910.20180502

Décision n° 408910
2 mai 2018
Conseil d'État

N° 408910
ECLI:FR:CECHS:2018:408910.20180502
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public
BALAT, avocats


Lecture du mercredi 2 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration à la commune de Saint-Mury-Monteymond pour la construction d'une station d'épuration. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n° 1304928 du 14 octobre 2014.

Par un arrêt n° l4LY03835 du 10 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et MmeB....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré un récépissé de déclaration au titre de la police des installations classées à la commune de Saint-Mury-Monteymond en vue de la construction d'une station d'épuration. Par un arrêt du 10 janvier 2017, contre lequel les intéressés se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 611 1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a produit un second mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016 par le greffe de la cour administrative d'appel de Lyon. Toutefois, si ce mémoire contenait une argumentation nouvelle critiquant le moyen des requérants tiré de ce que le dossier de la déclaration ne comprenait ni évaluation environnementale ni bilan du débat préalable, la circonstance qu'il n'a pas été communiqué aux requérants n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors que ce moyen a été écarté comme inopérant.

3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus et implantés " de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité ". Il en résulte que c'est sans entacher son arrêt d'erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en se fondant sur la circonstance, qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment de l'étude technique produite en défense, qu'à la différence des installations fonctionnant notamment par lagunage, le procédé d'épuration par roseaux macrophytes provoquait peu d'odeurs et ne favorisait pas la prolifération d'insectes ou de nuisibles. La cour n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en relevant que la station d'épuration en cause ne créerait pas de nuisances olfactives ou de risques sanitaires.

4. Enfin, c'est au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le fonctionnement de la station n'aura pas d'incidence significative sur la qualité de l'eau du ruisseau Vorz dans lequel les effluents seront rejetés.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., premier requérant dénommé et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.