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Ariane Web: Conseil d'État 390272, lecture du 4 mai 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:390272.20180504

Décision n° 390272
4 mai 2018
Conseil d'État

N° 390272
ECLI:FR:CECHR:2018:390272.20180504
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du vendredi 4 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Blaringhem (Nord) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés interministériels des 21 février et 19 octobre 2011 en tant qu'ils ont refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus respectivement entre le 1er juin et le 31 décembre 2009 et entre le 1er janvier et le 31 octobre 2010, d'autre part, les lettres des 3 mars et 25 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Nord lui a notifié chacun de ces arrêtés ministériels. Par un jugement nos 1102776, 1107537 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13DA01824 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Blaringhem.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Blaringhem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Blaringhem.



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles (...) ; / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la sécheresse des années 2009 et 2010, la commune de Blaringhem (Nord) a adressé au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances citées au point 1, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que, par deux arrêtés des 21 février et 19 octobre 2011, les ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et des finances et du budget ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant les années 2009 et 2010, parmi lesquelles ne figure pas la commune de Blaringhem ; que le préfet du Nord a, par lettres des 3 mars et 25 octobre 2011, notifié à cette commune les décisions de ne pas la retenir, en y joignant une fiche présentant la méthode et les éléments qui ont conduit l'administration à rejeter ses demandes ; que par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la commune de Blaringhem tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés interministériels, en tant qu'ils ne la mentionnent pas parmi les communes où a été déclaré l'état de catastrophe naturelle, ainsi que des deux lettres de notification du préfet du Nord ; que, par un arrêt du 19 mars 2015, contre lequel la commune de Blaringhem se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les lettres des 3 mars et 25 octobre 2011 du préfet du Nord :

3. Considérant que les lettres des 3 mars et 25 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Nord a, en application des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances rappelées au point 1, notifié les décisions contenues dans les arrêtés des 21 février et 19 octobre 2011 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Blaringhem et informé son maire des motifs les justifiant ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces lettres étaient irrecevables, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les arrêtés interministériels des 21 février et 19 octobre 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, que la commune a soutenu devant la cour que la décision attaquée était illégale, faute que l'instruction de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ait également porté sur les dommages causés par un effondrement survenu à proximité de deux habitations, alors que la première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnait qu'elle était présentée au titre non seulement de la " sécheresse et réhydratation des sols ", mais aussi des " mouvements de terrain " ; que la cour, pour écarter ce moyen, a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande de la commune, qui faisait état de dommages à des immeubles du fait de la succession d'une sécheresse et d'une réhydratation des sols, comportait la mention de dommages causés par l'effondrement, à une date indéterminée, d'un terrain non bâti ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait aux ministres compétents d'apprécier le caractère anormal de l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels en 2009 et 2010 sur le territoire de la commune de Blaringhem ; qu'à cette fin, ils pouvaient légalement s'appuyer sur les résultats des travaux de Météo France et notamment sur une méthodologie, dénommée " SIM ", prenant notamment en compte deux paramètres scientifiques cumulatifs, météorologique et géotechnique, concernant respectivement l'état de sécheresse des sols et la présence de sols argileux ; que, par suite, en se fondant sur le motif que les données météorologiques disponibles ne caractérisaient pas, sur le territoire de la commune de Blaringhem, une intensité anormale du phénomène naturel en cause de nature à permettre de caractériser un état de catastrophe naturelle sans se prononcer sur les données géotechniques, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la commune a produit des expertises attestant que le caractère fortement argileux des sols l'exposait à un important aléa de mouvements différentiels en cas de sécheresse suivie d'une réhydratation des sols, elle n'a fourni, en revanche, aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l'évaluation de l'intensité du phénomène de sécheresse résultant de l'application de la méthodologie décrite au point précédent ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle opposé à la commune requérante n'était pas entaché d'erreur d'appréciation, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Blaringhem n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blaringhem est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Blaringhem et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.


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