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Ariane Web: Conseil d'État 410424, lecture du 9 mai 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:410424.20180509

Décision n° 410424
9 mai 2018
Conseil d'État

N° 410424
ECLI:FR:CECHS:2018:410424.20180509
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thibaut Félix, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mercredi 9 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Dourdan (Essonne) a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Ménandres un permis d'aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2014. Par un jugement n° 1407403 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et condamné l'association à verser à la SCI Les Ménandres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance n° 16VE03368 du 10 mars 2017, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai, 10 août et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Ménandres et de la commune de Dourdan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Dourdan.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Dourdan a accordé à la SCI Les Ménandres un permis d'aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions d'annulation de l'association requérante, mis à sa charge les frais liés à l'instance et fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Les Ménandres au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, en condamnant l'association requérante à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros. L'appel formé par l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix contre ce jugement a été rejeté, le 10 mars 2017, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles contre laquelle l'association se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité manifeste qu'elles mentionnent ne peut concerner, s'agissant d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel, que les conclusions présentées devant cette cour. Dès lors, en se fondant, pour rejeter l'appel de l'association requérante sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur son absence d'intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a fait une inexacte application de ces dispositions. Au surplus, une telle circonstance était dépourvue d'incidence sur la recevabilité des conclusions de l'association requérante dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il la condamnait à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis d'aménager, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Ce moyen suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dourdan et de la SCI Les Ménandres une somme de 1 000 euros chacune à verser à l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative de Versailles du 10 mars 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Dourdan et la SCI Les Ménandres verseront chacune une somme de 1 000 euros à l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, à la commune de Dourdan et à la société civile immobilière Les Ménandres.