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Ariane Web: Conseil d'État 406645, lecture du 16 mai 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:406645.20180516

Décision n° 406645
16 mai 2018
Conseil d'État

N° 406645
ECLI:FR:CECHR:2018:406645.20180516
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Paul Bernard, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; CARBONNIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du mercredi 16 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme D...B...et M. E...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de Loix (Charente-Maritime) a accordé à M. A...C...un permis de construire l'autorisant à surélever une maison d'habitation. Par un jugement n° 1102323 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 14BX02630 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2017 et le 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge M. et Mme B...la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M.C..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Loix-en-Ré ;




1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C...a présenté, le 12 juillet 2011, une demande de permis de construire pour la surélévation de la partie garage et du salon d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à Loix, afin de réaliser une mezzanine ; que, par un arrêté du 10 octobre 2011, le maire de Loix lui a délivré ce permis de construire ; que, par un jugement du 8 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et MmeB..., a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement ; que M. C...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Loix définit la zone UB comme une zone urbanisée de la commune, comportant un secteur UBs correspondant aux quartiers où le risque d'inondation existe ; qu'en vertu de l'article UB 1 sont admises dans le secteur UBs toutes les occupations et utilisations du sol, sous réserve du respect des prescriptions résultant du code de l'urbanisme ou du code de la construction, à l'exception des occupations et utilisations interdites par l'article UB2, en particulier les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence, les extensions habitables dont le plancher bas serait édifié en dessous de cette cote, les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, les installations classées, les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, les piscines sans protection d'accès, les sous-sols, les clôtures imperméables, les annexes et garages construits antérieurement à l'habitation, les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes, fourgons et mobil-homes ou l'ouverture de terrains de camping ; que l'article UB 1 énonce, en outre, que sont admises sous conditions, dans le secteur UBs, " La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre non dû à la submersion marine sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux " ;

3. Considérant que, pour juger illégal le permis de construire délivré à M. C... par le maire de Loix, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'un incendie d'origine électrique, survenu le 1er mars 2010, avait partiellement détruit la toiture de la maison d'habitation de M.C..., laquelle est située dans le secteur UBs du plan d'occupation des sols, a retenu que le permis de construire avait autorisé une reconstruction à la suite d'un sinistre, comportant une surélévation de la partie centrale de la maison qui avait pour effet d'excéder le volume initial de la construction ; que la cour en a déduit que le projet de construction ne respectait pas la condition de reprise du volume initial impartie, pour le cas des reconstructions après sinistre, par les dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, toutefois, que si les dispositions particulières de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Loix, relatives à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, ont pour objet de rendre possible une telle reconstruction, sous réserve que soient repris les emprises et volumes initiaux de la construction, nonobstant toute règle contraire du plan d'occupation des sols, elles ne sauraient faire obstacle à ce que puissent être autorisés des travaux conduisant à l'extension d'une construction, même affectée par un sinistre, alors que les travaux envisagés sont conformes aux règles d'urbanisme fixées par le plan d'occupation des sols pour la zone considérée ; que, par suite, en jugeant illégal le permis de construire délivré à M. C...au motif que les travaux autorisés avaient pour effet d'augmenter le volume d'une construction partiellement détruite par un sinistre, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, ces travaux étaient en eux-mêmes susceptibles d'être autorisés au vu des règles générales fixées par le plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé un permis de construire afin d'effectuer des travaux de rehaussement d'une partie de sa maison d'habitation pour réaliser, au dessus du garage et d'un salon, une mezzanine d'une superficie de 18 m² ; que ce permis a été accordé par arrêté du 10 octobre 2011 ; que la circonstance que cette partie de la maison ait été auparavant affectée par un incendie d'origine électrique ne saurait avoir pour effet d'interdire des travaux conduisant à augmenter l'emprise ou le volume de la construction, dès lors que ces travaux respectent les prescriptions fixées par le plan d'occupation des sols ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que les travaux autorisés impliquaient nécessairement une augmentation du volume de la construction pour juger que le permis méconnaissait les dispositions de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols relatives aux reconstructions après sinistre ;

7. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

8. Considérant, d'une part, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait l'indication de la surface hors oeuvre nette créée par le projet et que le projet architectural et les plans produits étaient de nature à permettre à l'autorité administrative de porter en connaissance de cause son appréciation de la conformité des travaux considérés aux règles d'urbanisme applicables ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut, par suite, qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Loix fixe le coefficient d'occupation du sol dans la zone UB pour les habitations à 0,40 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui crée une surface supplémentaire de 18 m², n'a pas pour effet de porter le coefficient d'occupation du sol du terrain en cause au dessus du seuil fixé par l'article UB 14 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 octobre 2011 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce même titre par la commune de Loix ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 6 000 euros à verser à M. C...au titre des frais exposés par ce dernier devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B...verseront à M. C...une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...et par la commune de Loix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à Mme D...B..., à M. E... B...et à la commune de Loix.



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