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Ariane Web: Conseil d'État 409440, lecture du 30 mai 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:409440.20180530

Décision n° 409440
30 mai 2018
Conseil d'État

N° 409440
ECLI:FR:CECHR:2018:409440.20180530
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 30 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 409440, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 mars, 12 juin, 7 novembre et 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union dentaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2017 du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de la santé portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410797, par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats dentaires libéraux demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté.


....................................................................................

3° Sous le n° 410856, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai 2017, 7 novembre 2017, 6 décembre 2017 et 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération nationale des syndicats dentaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4° Sous le n° 410995, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 30 mai, 8 novembre et 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

5° Sous le n° 411130, par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance des professionnels de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'Union dentaire, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, la Confédération nationale des syndicats dentaires et le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2018, présentée par la Confédération nationale des syndicats dentaires ;



Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 162-14-1 du même code : " La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9 (...) sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : / 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes (...) ".

2. D'autre part, aux termes du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : " A défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. / Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace. / L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. / L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. / Le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en oeuvre du règlement arbitral. / La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-14-3 du même code ".

3. Par cinq requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'Union dentaire, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, la Confédération nationale des syndicats dentaires, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes et le syndicat Alliance des professionnels de santé demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de la santé ont approuvé, sur le fondement de ces dernières dispositions, le règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie.

Sur l'intervention de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

4. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie justifie, en vertu du rôle qui lui est dévolu par les dispositions citées aux points 1 et 2 ci-dessus, d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué. Son intervention est ainsi recevable.

Sur les consultations préalables à l'adoption de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 que le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions d'approbation du règlement arbitral. Aux termes de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie le I de cet article L. 162-14-2 : " (...) Le Conseil national de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...) est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ". En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le règlement arbitral a été soumis, par un courrier du 6 mars 2017, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a fait connaître ses observations par un courrier du 16 mars suivant, préalablement à l'approbation de ce règlement par l'arrêté du 29 mars 2017 attaqué, lequel mentionne d'ailleurs dans ses visas la consultation de cette instance. Si, par un communiqué de presse du 9 mars 2017, antérieur à l'avis ainsi émis, le ministre des affaires sociales et de la santé a fait part de son intention d'approuver le règlement arbitral qui lui avait été remis, cette expression médiatique ne saurait être regardée comme manifestant l'existence d'une décision d'approbation dès cette date. Par suite, et en tout état de cause, l'Union dentaire et la Confédération nationale des syndicats dentaires ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale.

6. En second lieu, en vertu de l'article L. 462-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence " est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / (...) 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ". Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 qu'il appartient à la convention nationale des chirurgiens-dentistes, ou le cas échéant au règlement arbitral qui s'y substitue, approuvés par arrêté interministériel, de définir les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux. Par suite, l'arrêté attaqué n'institue pas lui-même un régime nouveau ayant directement pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente, au sens de l'article L. 462-2 du code du commerce, mais se borne à en approuver les modalités pour la profession concernée. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité de la concurrence n'avait pas à être consultée préalablement à l'édiction de cet arrêté.

Sur la conformité des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 aux normes supérieures :

7. En premier lieu, les moyens soulevés, dans sa requête introductive d'instance, par le Syndicat des femmes chirurgiens dentistes et tirés de ce que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 seraient contraires à la Constitution sont irrecevables, faute d'avoir été présentés dans un mémoire distinct et motivé ainsi que l'exige l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, ou convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, dont la ratification a été autorisée par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique et qui a été publiée au Journal officiel de la République française par décret du 5 juillet 2012 : " Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce ". Toutefois, si les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 encadrent la détermination des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes par les assurés sociaux, elles ne régissent pas les conditions dans lesquelles ces professionnels dispensent des soins aux assurés sociaux. Par suite, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient l'article 4 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ". En l'espèce, eu égard à l'objectif poursuivi par la convention et à la nature particulière de cette dernière, dont l'approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 162-15 du même code, nécessaire à son entrée en vigueur, a pour effet de conférer un caractère réglementaire à ses stipulations, et alors, au surplus, que sa modification était recherchée par des négociations ouvertes dès le mois de septembre 2016, la reconduction, même tacite, le 19 juin 2016, de la convention conclue les 11 et 19 mai 2006 entre les représentants des chirurgiens dentistes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, pour une nouvelle durée de cinq ans en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, n'était pas de nature à faire naître, pour les professionnels qui y avaient adhéré, une espérance légitime au bénéfice de tarifs d'honoraires, rémunérations et frais accessoires ainsi que de dépassements autorisés inchangés pendant cinq ans. Par suite, l'Union dentaire ne peut utilement soutenir que les dispositions du I de l'article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, en permettant pour l'avenir une modification unilatérale des tarifs et des dépassements tarifaires qui y figurent, à défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, cette organisation, qui ne soutient ni même n'allègue que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 seraient susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par ces dispositions, des stipulations des articles 101 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre concurrence.

11. En dernier lieu, la détermination des honoraires des professionnels de santé n'est pas régie par le droit de l'Union européenne. Par suite, l'Union dentaire ne peut utilement invoquer les principes généraux du droit de l'Union européenne de confiance légitime et de sécurité juridique à l'encontre des mêmes dispositions de la loi du 23 décembre 2016.

Sur le recours à un arbitre :

12. En premier lieu, le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 du même code ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé. Toutefois, le règlement arbitral approuvé par l'arrêté attaqué a été élaboré, non en application de ces dispositions, mais sur le fondement de celles du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016, citées au point 2, en vertu desquelles : " A défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie ". Par suite, l'Union dentaire n'est pas fondée à soutenir que, faute pour ce règlement d'être intervenu à la suite de la rupture des négociations préalables à l'élaboration de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens dentistes et l'assurance maladie, l'arrêté attaqué qui l'approuve aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.

13. En second lieu, si le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'applique pas à une autorité telle que " l'arbitre " qui, aux termes du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016, pouvait être chargé d'arrêter un projet de nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes à défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention en vigueur, il résulte toutefois des dispositions de cet article que le législateur a entendu que soit désignée à cette fin une personnalité qui non seulement remplisse ses fonctions avec impartialité, comme toute autorité administrative, mais dispose également des qualifications nécessaires à l'exercice de la mission particulière qui lui est ainsi confiée. En l'espèce, les requérants, en se bornant à soutenir que l'arbitre désigné exerçait, depuis 2009, des fonctions de président délégué puis de président du Haut conseil de la famille, placé auprès du Premier ministre, et de vice-président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et que plusieurs organisations syndicales auraient porté une appréciation critique sur les positions qu'il avait retenues lors de l'exercice de missions similaires, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause son impartialité.

Sur la validité de la reconduction de la convention nationale des chirurgiens-dentistes :

14. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, la convention nationale des chirurgiens-dentistes a été signée, non par les caisses primaires d'assurance maladie, mais par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui est, en vertu de l'article L. 182-2-1 du même code, un établissement public national à caractère administratif, chargé par l'article L. 182-2 de ce code, notamment, de négocier et de signer les conventions régissant les relations avec les professions de santé. Dans ces conditions, le syndicat Alliance des professionnels de santé ne peut utilement soutenir que la convention nationale serait dépourvue de valeur juridique, faute pour les caisses primaires d'assurance maladie de disposer de la capacité juridique nécessaire, et que, par suite, le règlement arbitral n'aurait pu valablement la reconduire, sous réserve des modifications qu'il y apportait.

15. En second lieu, il résulte des termes mêmes du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 que le règlement arbitral reconduit la convention en vigueur en modifiant ses stipulations relatives aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Par suite, alors même qu'il introduit des modifications susceptibles de remettre en cause les équilibres auxquels était parvenue la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, conclue entre les partenaires conventionnels en 2006 et depuis lors tacitement reconduite, le règlement arbitral approuvé par l'arrêté attaqué reconduit légalement les stipulations de cette convention qu'il n'avait pas pour objet de modifier, y compris en ce qu'elles reconnaissent la qualité de partenaires conventionnels aux organisations syndicales qui en avaient été signataires.

Sur le respect des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 :

16. En premier lieu, en prévoyant que le projet de convention arrêté par l'arbitre " reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs ", le I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 a nécessairement entendu permettre au règlement arbitral de modifier les tarifs des actes bucco-dentaires figurant à la classification commune des actes médicaux fixés par l'annexe I bis de la convention nationale approuvée par arrêté du 4 juin 2006, issue de la réorganisation de l'annexe I résultant de l'avenant n° 3 à la convention approuvé par arrêté du 26 novembre 2013 et à laquelle renvoient les articles 4.2.1 et 4.3.3 de la convention dans sa rédaction issue de cet avenant. Par suite, la Confédération nationale des syndicats dentaires n'est pas fondée à soutenir que le règlement arbitral aurait méconnu le champ de l'habilitation prévue par le I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016.

17. En second lieu, selon le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie le I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016, les conventions régissant les rapports entre l'assurance maladie et les professionnels de santé définissent : " 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux ". Le premier alinéa du I de l'article R. 162-52 de ce code prévoit que ces tarifs " sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7 ", lequel dispose que : " La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, (...) à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste (...). / La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. (...) / Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (...). / Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le règlement arbitral, au même titre que la convention, avait compétence pour fixer le tarif d'actes inscrits sur la liste établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans le respect de la hiérarchisation des actes résultant de cette liste, mais ne pouvait, sans excéder sa compétence, définir des actes médicaux non prévus par cette liste, ni adopter des tarifs ne respectant pas cette hiérarchisation. Or, si les articles 4 et 6 du règlement arbitral fixent le tarif d'actes qui ne figuraient pas, à la date de l'arrêté attaqué, dans la liste établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, toutefois, alors qu'aucune décision du collège des directeurs de cette union n'avait précédemment fixé, de façon générale, la hiérarchisation des actes inscrits à la classification commune des actes médicaux, il résulte des termes mêmes du règlement que l'entrée en vigueur des dispositions critiquées est subordonnée à l'intervention d'une décision de l'Union nationale modifiant la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, en vue de l'inscription des actes considérés sur cette liste. Il en résulte que les dispositions critiquées du règlement arbitral, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention d'une décision du collège des directeurs fixant la hiérarchisation des actes, ne peuvent entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle les actes considérés auront été inscrits sur la liste des actes et prestations pris en charge, soit sans hiérarchisation, soit en étant assortis d'une hiérarchisation identique à celle résultant implicitement des tarifs prévus par le règlement arbitral. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le règlement arbitral n'avait pas compétence pour prévoir ces tarifs doit être écarté.

Sur le champ d'application du règlement arbitral :

18. En premier lieu, s'il est soutenu que l'arrêté attaqué est contraire au principe d'égalité devant la loi au motif qu'il prévoit une modification des tarifs des actes des chirurgiens-dentistes, et non de ceux pratiqués par les médecins stomatologues, et instaure ainsi entre ces deux spécialités, dont les actes se recouvrent pour partie, un traitement différent, la soumission de la profession de chirurgien-dentiste et celle de médecin stomatologue à des régimes différents résulte non des dispositions règlementaires critiquées mais de celles des articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant des régimes conventionnels distincts pour les médecins et pour les chirurgiens-dentistes, lesquels, au demeurant, eu égard à leurs missions, leurs qualifications et leurs responsabilités, ne peuvent être regardés comme se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, l'Union dentaire n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte, pour les mêmes raisons, à la libre concurrence entre chirurgiens-dentistes et médecins stomatologues.

19. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 que le règlement arbitral approuvé par l'arrêté attaqué reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant seulement certaines de ses stipulations relatives aux tarifs et à la limite applicable aux dépassements autorisés de certains de ces tarifs, sans en modifier le champ d'application. Par suite, et alors même que son article 1er se borne à prévoir qu'il " régit les relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral ", ce règlement s'applique nécessairement, comme la convention nationale qu'il reconduit et selon les termes de celle-ci, " aux chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, ayant choisi d'adhérer au présent dispositif " ainsi qu'" aux chirurgiens-dentistes salariés d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral ". Par suite, contrairement à ce que soutient l'Union dentaire, le règlement arbitral n'introduit aucune rupture d'égalité entre les chirurgiens-dentistes selon qu'ils exerceraient à titre libéral ou comme salarié d'un chirurgien-dentiste libéral.

20. Enfin, le régime distinct existant pour les chirurgiens-dentistes exerçant au sein d'un centre de santé résulte, non du règlement arbitral, mais des dispositions de l'article L. 162-32-1 code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents. / Cet accord détermine notamment : (...) Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé (...) ". Par suite, le règlement arbitral ne peut être utilement critiqué en tant qu'il ne s'applique pas aux chirurgiens-dentistes exerçant au sein de centres de santé.

Sur les tarifs et la limite des dépassements autorisés fixés par le règlement arbitral :

21. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 que le règlement arbitral qui doit être élaboré à défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes doit notamment déterminer la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes par les assurés sociaux. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que le règlement arbitral, en tant qu'il plafonne le prix de facturation de certains actes dont les honoraires sont fixés par entente directe, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 410-2, L. 420-1 et L. 420-3 du code du commerce relatives à la détermination des prix et à la libre concurrence, ainsi que les principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre.

22. En deuxième lieu, il résulte des mêmes dispositions de la loi du 23 décembre 2016 que l'arbitre, désigné à défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention, doit, après avoir auditionné " les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ", arrêter un projet de convention " dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie ". S'il doit ainsi prendre en considération les différentes positions exprimées dans le cadre des négociations conventionnelles ayant précédé l'élaboration du règlement arbitral, il n'en résulte pas qu'il serait tenu de fixer chacun des tarifs déterminés par le règlement à un niveau compris entre les propositions des parties à la négociation. Par suite, la Confédération nationale des syndicats dentaires n'est pas fondée à soutenir que le règlement arbitral méconnaîtrait le I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016 au motif qu'il arrête certains tarifs à un niveau inférieur à celui proposé par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie lors de ces négociations.

23. En troisième lieu, si les ministres compétents ne pourraient légalement approuver une convention ou un avenant, non plus qu'un règlement arbitral, fixant des tarifs et des dépassements autorisés sur ces tarifs qui seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'espèce, que le règlement litigieux, qui revalorise par ailleurs la prise en charge des soins conservateurs et chirurgicaux, fixerait des prix limites de facturation des actes prothétiques à un niveau susceptible de menacer l'équilibre économique global de l'activité libérale de chirurgien-dentiste. En outre, et alors que la Confédération nationale des syndicats dentaires ne peut utilement invoquer l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale à l'encontre du règlement arbitral, les quelques devis qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer, en tout état de cause, que ce règlement fixerait, pour certains actes, des prix limites de facturation à un niveau inférieur au coût minimal du dispositif médical dont l'acte inclut nécessairement la fourniture. Par suite, ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que les auteurs de l'arrêté attaqué auraient, en approuvant le règlement arbitral sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation.

24. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

25. L'article 4 du règlement arbitral approuvé par l'arrêté attaqué fixe des prix limites de facturation applicables aux couronnes céramo-céramiques, progressivement réduits sur une période de quatre ans alors qu'ils étaient jusque là librement déterminés par entente directe, en prévoyant des prix plus élevés dans les départements de Paris, des Yvelines, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine ainsi qu'en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des données chiffrées produites sur ce point par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, que les taux de dépassement pratiqués dans ces départements, pour ce type d'actes, sont sensiblement supérieurs à ceux pratiqués dans les autres départements. La différence de tarifs plafonds critiquée, pour tenir compte des prix pratiqués par les professionnels avant le début du processus d'encadrement, est ainsi en rapport direct avec l'objet du règlement arbitral et il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette différence de traitement soit manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui la fondent. Enfin, les tarifs plafonds ainsi définis se bornant à tenir compte des différences de tarifs préexistantes selon les départements, le syndicat Alliance des professionnels de santé n'est pas fondé à soutenir que le règlement arbitral méconnaîtrait sur ce point les dispositions des articles L. 162-9 du code de la sécurité sociale et L. 1434-4 du code de la santé publique, relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition de l'offre de soin sur le territoire, ou porterait atteinte au principe du libre choix de son praticien par le malade, reconnu à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique.

Sur la clause de sauvegarde :

26. Pour la poursuite de l'objectif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux et d'amélioration de la couverture des soins dentaires par l'assurance maladie, dans le respect, imposé par le I de l'article 75 de la loi du 23 décembre 2016, du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie, l'article 3 du règlement arbitral approuvé par l'arrêté attaqué, ainsi que le H de l'annexe I à celui-ci, prévoient la mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde comportant, d'une part, un mécanisme de gel des revalorisations tarifaires en cas de dépassement de l'objectif de maîtrise des honoraires remboursés par l'assurance maladie pour l'ensemble des soins bucco-dentaires et, d'autre part, un mécanisme de baisse renforcée des prix limites de facturation en cas de dépassement de l'objectif de maîtrise des honoraires à entente directe pour les actes prothétiques, reposant l'un comme l'autre sur les travaux de l'observatoire conventionnel prévu à l'article 3.4 de la convention.

27. La Fédération des syndicats dentaires libéraux et la Confédération nationale des syndicats dentaires soutiennent que les objectifs fixés pour la période couverte par le règlement arbitral reposent sur des données inexactes et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'article 62 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié l'article 3 du règlement arbitral pour décaler d'une année l'application des dispositions relatives au rééquilibrage de l'activité dentaire et à la clause de sauvegarde, ainsi que le H de son annexe I afin de fixer de nouveaux montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de cette clause. Cette disposition législative, qui, postérieurement à l'enregistrement des requêtes, s'est entièrement substituée pour l'avenir aux dispositions critiquées du règlement arbitral, alors qu'elles n'avaient pas encore reçu application, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 en tant qu'il approuve les dispositions du règlement arbitral prévoyant le principe de la clause de sauvegarde et fixant les montants de référence et attendus constituant les objectifs au regard desquels cette clause est mise en oeuvre.

Sur les autres moyens des requêtes :

28. En premier lieu, le règlement arbitral, qui prévoit une revalorisation des tarifs d'honoraires pour les soins bucco-dentaires fréquents et plafonne les dépassements d'honoraires autorisés pour certains actes prothétiques pour lesquels les honoraires des chirurgiens-dentistes étaient librement fixés par entente directe avec le patient, ne peut être regardé comme méconnaissant le onzième alinéa du Préambule de 1946, qui garantit la protection de la santé, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à cet égard de l'intérêt des organismes d'assurance maladie complémentaire à un tel plafonnement des dépassements d'honoraires.

29. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes ne peut utilement soutenir que les dispositions du règlement arbitral méconnaîtraient l'article 4 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.

30. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement arbitral ne revêt aucun caractère rétroactif. Le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, le principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union dentaire, la Fédération des syndicats dentaires libéraux, la Confédération nationale des syndicats dentaires, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes et le syndicat Alliance des professionnels de santé ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie.

Sur les frais liés au litige :

32. Dès lors, les conclusions présentées par l'Union dentaire, la Confédération nationale des syndicats dentaires, le Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes et le syndicat Alliance des professionnels de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées Doivent de même être rejetées celles présentées au même titre par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui n'est pas une partie à l'instance au sens de ces dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie en tant qu'il approuve les dispositions du règlement arbitral prévoyant le principe de la clause de sauvegarde et fixant les montants de référence et attendus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Union dentaire, de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, de la Confédération nationale des syndicats dentaires, du Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes et du syndicat Alliance des professionnels de santé est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Union dentaire, à la Fédération des syndicats dentaires libéraux, à la Confédération nationale des syndicats dentaires, au Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes, au syndicat Alliance des professionnels de santé, à la ministre des solidarités et de la santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.


Voir aussi