Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 416535, lecture du 7 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:416535.20180607

Décision n° 416535
7 juin 2018
Conseil d'État

N° 416535
ECLI:FR:CECHR:2018:416535.20180607
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du jeudi 7 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des sociétés Iveco, Keolis Lyon, Keolis, Denso Europe B.V. et FPT Industrial afin notamment de déterminer les causes des désordres, consistant en des départs d'incendie, affectant des véhicules de modèle Citelis de son parc d'autobus. Par une ordonnance n° 1701700 du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n°s 17LY02478, 17LY02479 du 29 novembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes des sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et au rejet de la demande du SYTRAL.

1° Sous le n° 416535, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 27 décembre 2017 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 416538, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 27 décembre 2017 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Iveco France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société FPT Powertrain Technologies France, de la société FPT Industrial Spa et de la société Iveco France, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société SYTRAL, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Keolis lyon et de la société Keolis.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, sous le n° 416535, présentée par les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des désordres, consistant en des départs d'incendie, affectant des véhicules de son parc d'autobus livrés par la société Iveco France en exécution de marchés conclus les 4 avril 2005, 24 décembre 2008 et 22 juin 2010, et de se prononcer sur l'efficacité des mesures à mettre en oeuvre pour y remédier ; que le SYTRAL a demandé que la mission d'expertise soit étendue à l'ensemble de son parc d'autobus, dont la maintenance est assurée par les sociétés Keolis et Keolis Lyon, délégataires du service public de transport urbain de voyageurs, au motif qu'il n'excluait pas que les nouveaux autobus acquis de la société Iveco France au titre des marchés conclus les 15 décembre 2011, 23 avril 2015 et 17 juillet 2015 puissent, à terme, connaître des départs de feu ; que, par une ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande ; que la société Iveco France, d'une part, et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, fabricants des moteurs des autobus en cause, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 29 novembre 2017 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs appels formés contre cette première ordonnance ;

2. Considérant que le pourvoi de la société Iveco France, d'une part, et le pourvoi des sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, d'autre part, sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les appels des sociétés Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a retenu, d'une part, que l'expertise demandée tendait exclusivement à identifier l'origine des dysfonctionnements constatés et la manière d'y remédier et, d'autre part, que cette expertise avait pour seul objet de fournir au tribunal les éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encoures ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs ; que, par suite, les sociétés Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ;

6. Considérant que pour contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, les sociétés Iveco France, FPT Industrial Spa et FPT Powertrain technologies France soutiennent, en premier lieu, que s'agissant des bus de type Citelis, provenant des marchés publics conclus les 4 avril 2005, 24 décembre 2008 et 22 juin 2010, qui ont seuls connu des départs de feu, toute action au fond susceptible d'être engagée par le SYTRAL est irrecevable car prescrite ;

7. Considérant que les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture ; qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants ou non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes " ;

8. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 du code civil est enserré dans le délai de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce et que, par suite, cette action ne peut être exercée que dans le délai de prescription de cinq ans courant à compte de la vente ; que, toutefois, la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYTRAL n'a eu connaissance des vices affectant les autobus qu'au mois de mars 2017, lors de la remise d'un rapport de synthèse du cabinet Apex, expert de la compagnie d'assurance de la société Keolis Lyon, qui soulignait que ces désordres pourraient être liés à un dysfonctionnement des démarreurs ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par le SYTRAL serait intentée hors du délai prescrit par l'article 1648 du code civil ou se heurterait, pour ce qui concerne les véhicules objets de ces premiers marchés, à la prescription de droit commun résultant de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

10. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, en deuxième lieu, que, s'agissant des bus de type Citelis et Urbanway, provenant des marchés publics conclus les 15 décembre 2011, 23 avril 2015 et 17 juillet 2015, les actions au fond susceptibles d'être engagées par le SYTRAL ne pourraient prospérer faute d'existence de désordres et que, par suite, l'expertise sollicitée est également, pour ce qui les concerne, dépourvue d'utilité ; que, toutefois, si aucun incident n'a été constaté sur ces bus, il est constant que ces bus sont une nouvelle version des modèles Citelis présentant des caractéristiques techniques similaires ; qu'en particulier, le même démarreur équipe tous les véhicules achetés à la société Iveco France, y compris ceux acquis au titre de ces marchés publics ; que, par suite, l'expertise revêt un caractère d'utilité pour la totalité du parc d'autobus du SYTRAL, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective de litiges éventuels portant sur ces autobus plus récents, même en l'absence d'existence de désordres constatés sur l'ensemble des véhicules ;

11. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, en troisième lieu, que l'expertise sollicitée par le SYTRAL n'est pas utile dans la mesure où le syndicat dispose déjà de plusieurs expertises permettant de l'éclairer sur la nature des désordres invoqués et leurs causes ; que, cependant, la seule circonstance que plusieurs rapports d'experts commis par les assureurs et un rapport d'expertise amiable aient porté sur les causes possibles des désordres affectant les bus ayant connu des départs de feu, n'est pas de nature, en l'espèce, à priver d'utilité l'expertise demandée au juge, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les causes et conséquences de ces désordres et l'efficacité des mesures prises pour y remédier ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa demandent à être mises hors de cause ; que, toutefois , il résulte de l'instruction que ces sociétés ont participé à l'élaboration et à l'assemblage des moteurs des autobus litigieux ; que, par suite, dès lors que l'expertise a pour objet de déterminer les causes des désordres et de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, leur participation aux opérations d'expertise est utile en raison des renseignements qu'elles peuvent fournir à l'expert ; que, par suite, leurs conclusions tendant à leurs mises hors de cause doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a jugé que l'expertise sollicitée par le SYTRAL était utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et a fait droit à la demande de ce syndicat ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYTRAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent, à ce titre, les sociétés Denson Europe BV, Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Keolis et Keolis Lyon sur le même fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge respectivement de la société Iveco France et des sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa le versement d'une somme de 3 000 euros au SYTRAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Les requêtes présentées par la société Iveco France et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La société Iveco France, d'une part, et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, d'autre part, verseront chacune la somme de 3 000 euros au SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Denson Europe BV, Keolis Lyon, Keolis, Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France, aux sociétés Keolis Lyon, Keolis et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
Copie en sera adressée à la société Denso Europe BV.


Voir aussi