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Ariane Web: Conseil d'État 410463, lecture du 6 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:410463.20180606

Décision n° 410463
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 410463
ECLI:FR:CECHR:2018:410463.20180606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Anissia Morel, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 6 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai et 11 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier Ministre, née du silence gardé sur sa demande du 2 février 2017 d'abrogation du 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-21 du code de l'éducation : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 " ; que M.A..., qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions du 3° de cet article, soutient qu'elles violent les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation en ce qu'elles prévoient que la prise en charge, par la commune de résidence, des frais de scolarisation des frères et soeurs d'un enfant inscrit dans l'établissement scolaire d'une autre commune, ne s'appliquent que lorsque l'enfant, déjà scolarisé dans une autre commune, est inscrit dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, à l'exclusion d'une inscription dans un établissement scolaire public du premier ou du second degré ;


2. Considérant que dans le cadre d'un recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire, le contrôle exercé par le juge administratif porte sur la compétence de son auteur, la légalité des règles qu'il fixe et l'existence d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne porte pas sur les conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; que le cinquième alinéa de cet article prévoit en outre qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles " une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales (...) " ; que ces dispositions, pour l'application desquelles ont été prises les dispositions contestées, ont pour objet d'imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d'un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d'une autre commune ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, dont elles sont issues, que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article, de la scolarisation d'un enfant en raison de ce qu'il est scolarisé dans la même commune qu'un frère ou une soeur, doit s'entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une école de cette commune, à l'exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la soeur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette soeur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 212-21 du code de l'éducation n'ont pas violé celles de l'article L. 212-8 du même code ;

5. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abrogation opposé par le Premier ministre ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Voir aussi