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Ariane Web: Conseil d'État 395495, lecture du 13 juin 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:395495.20180613

Décision n° 395495
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 395495
ECLI:FR:CECHR:2018:395495.20180613
Publié au recueil Lebon
3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 13 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1003248 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT00291 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Sous le n° 395495, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 décembre 2015, 22 mars 2016 et 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1218996 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01391 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement.

Sous le n° 399121, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril 2016, 25 juillet 2016 et 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° M. et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1403167 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA00515 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ce jugement.

Sous le n° 399122, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril 2016, 25 juillet 2016 et 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4° M. et Mme G... E...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1312958 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA01104 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement.

Sous le n° 399124, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril 2016, 25 juillet 2016 et 15 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et MmeB..., de Mme F...D..., de M. et Mme C...D...et de M. et MmeE....



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 1er décembre 2006, M.B..., Mme F...D..., M. C...D...et M. E...ont cédé les actions de la société Cofices qu'ils détenaient. Ils ont estimé que les gains nets retirés de ces cessions ne devaient supporter aucune taxation à l'impôt sur le revenu, par application de l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts, en se prévalant, à titre subsidiaire, des prévisions de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007. Par les arrêts attaqués, les cours administratives d'appel de Nantes et de Paris ont jugé que l'administration avait à bon droit refusé l'application de cet abattement aux gains litigieux, dès lors que la condition tenant à l'activité de la société Cofices, posée tant par la loi fiscale que par l'interprétation qu'en a donnée l'administration dans cette instruction, n'était pas remplie.

3. Dans sa rédaction applicable à la date des cessions en litige, le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dispose que, sous réserve du respect des autres conditions qu'il énonce, l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis de ce code s'applique aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, lorsque cette cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

4. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les gains nets (...) retirés des cessions à titre onéreux d'actions (...) sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. / (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / (...) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / (...) b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (...) ". Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. Par suite, en jugeant qu'une société exerçant une telle activité n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. En s'abstenant de rechercher si l'activité de la société Cofices la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que la société Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de cette société. Le président-directeur général de la société Cofices était également celui de la société CES. Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société CES, étaient membres du conseil d'administration de la société Cofices. Les procès-verbaux de conseils d'administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l'exercice des attributions qu'elle tirait de sa seule qualité d'actionnaire. Enfin, les sociétés Cofices et CES avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société Cofices prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société CES, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.

7. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Cofices a été cédée pour un prix de 48,4 millions d'euros, dont 27,5 millions - soit 56,2 % - correspondaient à la valeur vénale de la société CES et, d'autre part, que les disponibilités de la société Cofices, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société CES, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société CES dans l'actif de la société Cofices a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %. Le ministre ne conteste aucun de ces éléments et se borne, en réponse à l'argumentation de la société, à faire état de la valeur comptable de la société CES à l'actif de la société Cofices, qui résulte d'une inscription beaucoup plus ancienne.

8. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 et 7 que la société Cofices doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d'application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

9. Dès lors, M. et Mme B..., Mme F...D..., M. et Mme C...D...et M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Nantes et Paris ont rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison des gains nets retirés de la cession des titres de la société Cofices et à demander à être déchargés de ces impositions.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à M. et MmeB..., à Mme F...D..., à M. et Mme C...D...et à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, les arrêts du 25 février 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes et les jugements du 30 janvier 2014, du 18 décembre 2014 et du 19 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. et MmeB..., Mme F...D..., M. et Mme C...D...et M. et Mme E...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. et MmeB..., à Mme F...D..., à M. et Mme C...D...et à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à Mme F...D..., à M. et Mme C...D..., à M. et Mme G... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Voir aussi