Base de jurisprudence

Ariane Web: Tribunal des conflits 02578, lecture du 6 juin 1989

Décision n° 02578
6 juin 1989
Tribunal des conflits

N° 02578
Publié au recueil Lebon

M. Michaud, président
M. Caillet, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Mes Ancel, Célice, Ryziger, Av., avocats


Lecture du 6 juin 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 9 mars 1989, une lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet le dossier de la procédure opposant la société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE) à la ville de Pamiers et à la société lyonnaise des eaux (SLE) ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 novembre 1988 par le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente pour statuer sur la demande par laquelle la société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE) sollicite qu'il soit mis fin aux pratiques anticoncurrentielles qu'elle impute tant à la ville de Pamiers qu'à la société lyonnaise des eaux (SLE) ;

Considérant que par délibération du 10 mars 1988, le conseil municipal de Pamiers, décidant de substituer, pour le service public de distribution de l'eau, un mode d'exploitation à un autre, résilia le contrat de gérance liant la ville à la Société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE) et conclut un contrat d'affermage avec la société lyonnaise des eaux (SLE) ; que, parallèlement à une requête qu'elle avait déposée devant la juridiction administrative pour obtenir tant l'annulation de cette délibération que le sursis à son exécution, la SAEDE, estimant avoir été victime de pratiques anticoncurrentielles, a formé devant le Conseil de la concurrence des recours, l'un, enregistré sous le n° C. 154, aux fins de mesures conservatoires et pour qu'il soit enjoint aux parties de revenir à l'état antérieur, l'autre, enregistré sous le n° C. 158, aux mêmes fins et, en outre, au fond pour qu'il soit fait droit aux prétentions de la SAEDE en remédiant à une situation prohibée par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Considérant que par une unique décision en date du 17 mai 1988 mais par deux dispositions distinctes, le Conseil de la concurrence a, d'une part, déclaré non recevable la saisine enregistrée sous le n° C. 158, d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° C. 154, que contre cette décision la SAEDE a introduit deux recours sur le fondement, l'un de l'article 12, alinéa 4, l'autre, de l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée ; que, statuant sur le premier par arrêt du 30 juin 1988, la Cour d'appel de Paris a réformé la décision du 17 mai 1988 en ce qu'elle avait rejeté la demande de mesures conservatoires, en conséquence a dit que les effets de la situation née de la résiliation du contrat qui bénéficiait à la SAEDE et de l'affermage du service des eaux au profit de la SLE sont suspendus jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt sur le fond ; qu'au cours de l'instance à laquelle a donné lieu le second recours, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déposé un déclinatoire de compétence que par arrêt du 19 janvier 1989 la Cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif ; que par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, par arrêté du 3 février 1989, élevé le conflit ;

Sur la recevabilité :
Considérant que pour déclarer irrecevable comme tardif le déclinatoire de compétence, la Cour d'appel de Paris a retenu que, par son arrêt du 30 juin 1988, ayant force de chose jugée, elle avait affirmé définitivement la compétence du conseil de la concurrence et la sienne propre dès lors qu'elle avait réformé la décision dudit Conseil qui avait rejeté la demande de mesures conservatoires comme conséquence directe de sa déclaration d'irrecevabilité de la saisine ;
Mais considérant que si un arrêt intervenu dans une procédure antérieure aux fins de mesures conservatoires a reconnu aux pratiques dénoncées le caractère de pratiques anticoncurrentielles, cette décision ne saurait empêcher le préfet, agissant en application de l'ordonnance du 1er juin 1828, d'élever le conflit dans la présente procédure tendant à ce qu'il soit mis fin auxdites pratiques, encore que la question du caractère de celles-ci se posât dans l'une et l'autre instance ; qu'il s'ensuit que, le déclinatoire de compétence ayant été adressé avant arrêté définitif, l'arrêté de conflit est recevable ;

Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que l'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 3 février 1989 est confirmé.
Article 2 : La procédure suivie devant la Cour d'appel de Paris et l'arrêt rendu le 19 janvier 1989 par ladite Cour d'appel sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Voir aussi