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Ariane Web: Conseil d'État 406083, lecture du 18 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:406083.20180618

Décision n° 406083
18 juin 2018
Conseil d'État

N° 406083
ECLI:FR:CECHR:2018:406083.20180618
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du lundi 18 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2016, 20 mars 2017 et 17 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs et l'association French Data Network demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de mettre en oeuvre, ou de faire mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat, un traitement des données personnelles sur les pages d'information du ministère de l'intérieur vers lesquelles sont redirigés les internautes tentant d'accéder à un contenu bloqué en application du décret du 5 février 2015, révélée par le communiqué de presse du 18 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 024 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 ;
- le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2018, présentée par l'association La Quadrature du Net ;




1. Considérant que l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, créée par l'article 12 de la loi du 13 novembre 2014, prévoit que lorsque " les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander " à l'éditeur ou à l'hébergeur du site internet " le retrait des contenus " qui contreviennent à ces articles ; que, pour l'application de ces dispositions, est notamment intervenu le décret du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, dont le quatrième alinéa de l'article 3 prévoit que : " Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours " ; que ce dispositif de réorientation des internautes vers une page d'information du ministère de l'intérieur, s'il a pour conséquence que le serveur du ministère de l'intérieur est destinataire des données de connexion des internautes tentant d'accéder à un site bloqué, n'implique pas, par lui-même et en l'absence de dispositions en ce sens, la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel, au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2. Considérant que, le 17 octobre 2016, une erreur de l'opérateur Orange a entraîné le blocage de nombreux sites internet et, comme le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 5 février 2015, la redirection des personnes tentant d'y accéder vers une page du ministère de l'intérieur dénonçant l'apologie du terrorisme ; que, par un communiqué de presse publié le lendemain sur le site internet du ministère, le ministre de l'intérieur, après avoir relaté l'erreur ainsi commise, a indiqué que : " Le ministère de l'intérieur qui dispose d'un prestataire pour le suivi statistique des consultations de ses pages et notamment de cette page de blocage, lui a demandé l'effacement définitif des adresses IP collectées lors des consultations redirigées, pour la plage horaire au cours de laquelle l'incident s'est produit. Aucune trace des connexions malencontreusement orientées vers la page d'alerte ne sera donc conservée par ce prestataire " ; que les associations requérantes ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision que révèlerait ce communiqué de presse de mettre en oeuvre, ou de faire mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat, un traitement de données personnelles sur les pages d'information du ministère de l'intérieur vers lesquelles sont redirigés les internautes tentant d'accéder à un contenu bloqué en application du décret du 5 février 2015 ;

3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le communiqué de presse litigieux ne révèle pas l'existence d'un traitement de données à caractère personnel qui permettrait au ministre et à ses services de collecter et exploiter les données de connexion des internautes redirigés vers la page d'information du ministère de l'intérieur, mais se borne à faire état de l'existence d'un traitement de données, dont la mise en oeuvre a été confiée à la société AT Internet et a fait l'objet d'une déclaration, en date du 21 avril 2010, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qui consiste à enregistrer, à des fins statistiques, le taux de fréquentation des pages du site du ministère ; que, par suite, dirigée contre une décision qui n'existe pas, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête des associations La quadrature du Net, French Data Network et de la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La quadrature du Net, à l'association French Data Network, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.




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