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Ariane Web: Conseil d'État 400677, lecture du 29 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:400677.20180629

Décision n° 400677
29 juin 2018
Conseil d'État

N° 400677
ECLI:FR:CECHR:2018:400677.20180629
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 29 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Akzo Nobel UK Ltd a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a imposé, dans le cadre de la poursuite de la remise en état du site des anciennes décharges Courtaulds à Coquelles, de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Par un jugement n° 1102809 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14DA00893 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours formé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2016 et le 15 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Akzo Nobel UK Ltd.




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une usine de fabrication des fibres synthétiques et artificielles et, à proximité de cette installation, une décharge destinée à accueillir ses déchets ont été exploitées jusuqu'en 1990 sur le territoire de la commune de Coquelles; que, par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet du Pas de Calais a mis en demeure la société Akzo Nobel de poursuivre sa remise en état en mettant en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines; que par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté; que par un arrêt du 7 avril 2016, contre lequel le ministre chargé de l'environnement se pourvoit en cassatiob, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement;

2. Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit ; que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation ; qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant ;

3. Considérant, par ailleurs, que, en l’absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets déposés sur un site industriel, le propriétaire du terrain, s’il ne peut en cette seule qualité être soumis à des obligations de remise en état au titre de la police des installations classées, peut, le cas échéant, être regardé comme le détenteur des déchets, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, au titre de la police des déchets, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets et, d’autre part, que la personne ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas ou plus en mesure de satisfaire à ses obligations ; qu’il en résulte que le propriétaire d’un ancien site industriel peut être tenu, dans les conditions et limites qui viennent d’être rappelées, d’éliminer les déchets présents sur le site, au titre de la police des déchets ;

Sur l’application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement :

4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, qui sont exemptes de dénaturation, que la société Soie artificielle de Calais, dénommée en 1935 Société Les Filés de Calais devenue, après fusion avec la société Courtaulds France, en 1965, la société Courtaulds SA et, ultérieurement, Courtaulds Fibres SA, a exploité, sur le territoire de la commune de Coquelles, en vertu d’un arrêté préfectoral du 2 août 1988, jusqu’au 20 juillet 1990, une usine de fabrication de fibres synthétiques et artificielles et de fabrication de sulfure de carbone, ainsi que, sur une parcelle voisine, une décharge destinée à accueillir les déchets du site de production ; que la cour a également relevé que la déclaration de cessation d’activités avait été déposée en préfecture le 7 février 1991 et qu’ainsi, Courtaulds Fibres SA devait être regardée comme le dernier exploitant de ce site ; qu’elle a encore relevé que le site, qui appartenait, à la date de la déclaration de cessation d’activités, à la société Courtaulds Fibres SA, avait été cédé, le 30 mars 1991, à une filiale du groupe Courtaulds France, la société Courtimmo SA, cette dernière société ayant cédé, par un acte du 30 octobre 1997, les parcelles cadastrées section B numéros 402 et 403, sur lesquelles se trouvait la décharge, à la SARL Pontimmo, autre filiale du même groupe ; qu’enfin, elle a relevé que la société Courtaulds Fibres SA était devenue en 1996 la société par actions simplifiée (SAS) Courtimmo Holding et que, par un acte du 30 mars 1997, les actions que la société Courtaulds France détenait dans le capital de cette SAS avaient été cédées à une société n’appartenant pas au groupe Courtaulds, la société Creanor SARL ; que la cour a déduit de ces constatations qu’en rachetant, le 3 juillet 1998, le groupe Courtaulds France, le groupe britannique Akzo Nobel avait acquis non pas la SAS Courtimmo Holding, qui n’en faisait plus partie, mais la SARL Pontimmo, propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouvaient les déchets industriels produits par l’ancien exploitant et que la société Akzo Nobel UK Ltd, qui appartient au groupe Akzo Nobel, d’ailleurs qualifiée par l’arrêté préfectoral attaqué de « propriétaire », n’était pas le dernier exploitant de la décharge ni son ayant droit ; que la cour a également jugé que si, par un courrier du 30 novembre 1998, le groupe Akzo Nobel a fait connaître au préfet que « AKZO Nobel UK a acquis le groupe Courtauld plc (…) » et que « Akzo Nobel devient ainsi le propriétaire des anciennes décharges du site Courtaulds à Coquelles et par conséquent des servitudes y afférant », une telle déclaration ne pouvait être regardée comme un acte par lequel le groupe Akzo Nobel ou l’une de ses sociétés se serait substitué à l’ancien exploitant ;

5. Considérant que le ministre soutient, en premier lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société Akzo Nobel ne pouvait être regardée comme le dernier exploitant de la décharge, sans rechercher quel était l’ayant droit du dernier exploitant ; que ce moyen ne peut toutefois qu’être écarté, dès lors qu’il appartenait seulement à la cour de déterminer, comme elle l’a fait, si la société Akzo Nobel UK Ltd était le dernier exploitant ou son ayant droit ou si elle avait seulement acquis le terrain d’assiette ;

6. Considérant, en second lieu, qu’en jugeant que la société Akzo Nobel UK Ltd n’était pas débitrice de l’obligation de remise en état du site, dès lors qu’elle n’était que le propriétaire des parcelles en cause, qu’aucune autorisation préfectorale de changement d’exploitation du site n’était intervenue, que le courrier du 30 novembre 1998 du groupe Akzo Nobel relatif à l’acquisition des anciennes décharges du site Courtaulds à Coquelles ne pouvait être regardé comme un acte par lequel le groupe ou l’une de ses sociétés se serait substitué à l’ancien exploitant, enfin que l’administration ne pouvait se prévaloir du contrat de vente de droit privé conclu par la société Courtimmo SA avec la SARL Pontimmo, acquéreur des terrains, la cour a fait une exacte application des règles rappelées au point 3 ; que l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, n’est entaché d’aucune dénaturation des pièces du dossier ;

Sur l’application de la législation sur les déchets :

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, par l’arrêté litigieux du 10 mars 2011, le préfet du Pas-de-Calais avait entendu prescrire la poursuite de la remise en état du site de Coquelles en application de la police des installations classées ; qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans exclure, au demeurant, que le propriétaire d’un ancien site industriel puisse être tenu de procéder à l’élimination des déchets qui s’y trouvent, que l’obligation de remise en état en cause ne relevait pas de la police des déchets ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de l’environnement doit être rejeté ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Akzo Nobel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Akzo Nobel UK Ltd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Akzo Nobel UK Ltd.



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