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Ariane Web: Conseil d'État 412374, lecture du 29 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:412374.20180629

Décision n° 412374
29 juin 2018
Conseil d'État

N° 412374
ECLI:FR:CECHR:2018:412374.20180629
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 29 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2017, 10 octobre 2017 et 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense :

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur les dispositions applicables au litige :

2. Le comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche a soulevé les présentes questions prioritaires de constitutionnalité à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense, pris pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense. Les questions prioritaires de constitutionnalité se trouvent ainsi dirigées contre les dispositions de ce code dans la rédaction que leur a originellement donnée cette ordonnance, à laquelle l'article 1er de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant cette ordonnance a rétroactivement conféré valeur législative.


Sur la question dirigée contre les dispositions des articles L. 328-2, L. 328-3, autres que le I de l'article L. 328-8, et L. 328-10 du code de l'urbanisme :

3. Le requérant soutient tout d'abord que les dispositions des articles L. 328-2, L. 328-3, autres que le I de l'article L. 328-8, et L. 328-10 du code de l'urbanisme méconnaissent les articles 34 et 72 de la Constitution au motif qu'elles définiraient de manière incomplète les obligations mises à la charge des collectivités territoriales composant le nouvel établissement public Paris La Défense. Les articles L. 328-2 et L. 328-3 délimitent toutefois de manière suffisamment précise les deux périmètres d'intervention de l'établissement en énumérant les communes concernées par ces périmètres et les missions qui y seront celles de l'établissement. Il n'incombait en outre pas au législateur de définir lui-même la répartition du nombre de sièges attribué à chaque collectivité et groupement représentés au sein du conseil d'administration de l'établissement, dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967, qu'une telle règle ne présente pas le caractère d'une règle constitutive de l'établissement relevant du domaine de la loi. Il était enfin loisible au législateur de renvoyer à une convention entre les collectivités et à défaut d'accord, à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer le niveau des contributions financières auxquelles seraient astreintes les collectivités appelées à participer au nouvel établissement. Par suite, le grief tiré de ce que les articles L. 328-2, L. 328-3, autres que le I de l'article L. 328-8, et L. 328-10 seraient entachés d'une incompétence en définissant de manière incomplète les obligations mises à la charge des collectivités territoriales, ce qui les rendrait contraires à l'article 72 de la Constitution, soulève une question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas non plus un caractère sérieux.

Sur la question dirigée contre le I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme :

En ce qui concerne les griefs dirigés contre le premier alinéa du I de cet article.

4. Le premier alinéa du I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Paris La Défense est administré par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. En outre, sont représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Ile-de-France et la métropole du Grand Paris ". Ces dispositions fixent le principe d'une obligation de participation des collectivités énumérées à l'établissement public Paris La Défense et le requérant soutient que, cette obligation n'étant pas précédée d'une procédure de consultation de ces collectivités, elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. Il soutient également qu'en conférant la majorité des droits de vote au département des Hauts-de-Seine au sein du conseil d'administration, ces dispositions méconnaissent à la fois le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d'égalité entre les collectivités territoriales ainsi que la prohibition de l'exercice de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre figurant au 5ème alinéa de l'article 72 de la Constitution. Ces griefs soulèvent une question sérieuse qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.

En ce qui concerne le grief dirigé contre le troisième alinéa du I de cet article.

5. Le troisième alinéa du I de l'article L. 328-8, applicable au litige, dispose que : " Si dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 328-2, Paris La Défense intervient sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes, un représentant de la commune assiste au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette intervention lui sont soumises ". Le requérant soutient que ces dispositions, en ne conférant pas voix délibérative à la commune de La Garenne-Colombes, contrairement au sort réservé aux autres communes concernées dans le même type de circonstances, méconnaissent le principe d'égalité entre collectivités territoriales. Ce grief soulève une question sérieuse qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.

6. Il résulte de ce qui précède, et alors même qu'il n'est pas possible d'examiner le sérieux du grief tiré de la méconnaissance des " droits " de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, en l'absence de précision permettant d'en apprécier la pertinence, qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des premier et troisième alinéas du I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme.



D E C I D E :
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Article 1er : Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des premier et troisième alinéas du I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer les autres questions soulevées par le comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.


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