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Ariane Web: Conseil d'État 410465, lecture du 18 juillet 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:410465.20180718

Décision n° 410465
18 juillet 2018
Conseil d'État

N° 410465
ECLI:FR:CECHS:2018:410465.20180718
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP OHL, VEXLIARD ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 18 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Nicole E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Chisséria (Jura) a délivré à M. C...B...le permis de construire un hangar à usage agricole, ainsi qu'un permis de construire modificatif du 21 janvier 2014 portant sur le même bâtiment. Par un jugement n° 1400339 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00139 du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel formé par M. et MmeE..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2015, ainsi que les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...et Sylvie B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeB..., et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme A...E...;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 mai 2009, M. D...B..., maire de la commune de Chisséria, a délivré au GAEC Floé, représenté par lui-même et son frère C...B..., un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel agricole sur la parcelle cadastrée ZC n° 10. Ce permis de construire, retiré le 18 janvier 2011, a, en outre, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 février 2013 au motif que M. D...B..., directement intéressé, ne pouvait légalement le signer. Entretemps, les travaux ayant été achevés le 26 avril 2010, M. C...B..., propriétaire du terrain et du bâtiment, a sollicité la régularisation de la construction, qui lui a été refusée les 27 octobre 2011, 9 juillet 2012 et 4 février 2013. Un permis de construire lui a finalement été délivré le 8 octobre 2013, mais a été retiré le 30 décembre suivant en raison d'un vice de forme. Par un arrêté du 10 janvier 2014, suivi d'un arrêté modificatif du 21 janvier 2014, le maire lui a, après une nouvelle instruction de la demande, délivré le permis de construire sollicité.

2. M. et MmeE..., voisins de la construction litigieuse, ont contesté les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté leur demande par un jugement du 10 décembre 2015. M. C...B...et son épouse se pourvoient contre l'arrêt du 9 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. et MmeE..., a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés contestés.

3. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

4. L'article A1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Chisséria, définie comme une zone " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ", y interdit toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à son article A2, lequel mentionne notamment " les constructions à usage agricole directement liées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole ". La cour a annulé les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014 pour un unique motif, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en se fondant sur la circonstance qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de constats d'huissier réalisés en 2011 et 2016, que le bâtiment en cause n'avait pas un usage exclusivement agricole mais abritait essentiellement des machines et des outils dépourvus de lien avec l'activité agricole. En se fondant ainsi sur des circonstances liées à l'usage, passé et présent, du bâtiment en cause, et non sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par M. B...à l'administration, sans toutefois caractériser l'existence d'une fraude à la date des arrêtés attaqués, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mars 2017 doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme demandée par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en outre, obstacle à ce que la somme demandée au même titre par M. et Mme E...soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mars 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...et celles de M. et Mme E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...et Sylvie B...et à M. et Mme A...et NicoleE....
Copie en sera adressée à la commune d'Arinthod.