Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420047, lecture du 18 juillet 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:420047.20180718

Décision n° 420047
18 juillet 2018
Conseil d'État

N° 420047
ECLI:FR:CECHR:2018:420047.20180718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 18 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

La commune de Val-de-Reuil, l'association Collectif PMF Agglo, MmeM..., la commune de Poses, le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Eure - FCPE 27, Mme C...H..., Mme F...I..., Mme G...J..., Mme B...L..., Mme C...E..., Mme F...A...et M. D...K...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la fermeture du collège public Pierre Mendès France de Val-de-Reuil, à compter du 1er septembre 2018. Par une ordonnance n° 1800975, 1801030 du 16 avril 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l'arrêté du 12 décembre 2017 et a rejeté la demande en tant qu'elle devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 2017 ayant le même objet.


1° Sous le n° 420047, par un pourvoi, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril, 1er juin, 22 juin et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Val-de-Reuil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 420185, par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 avril, 22 et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif PMF Agglo, MmeM..., la commune de Poses, le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Eure - FCPE 27, Mme C...H..., Mme F...I..., Mme C...E..., Mme F...A...et M. D...K...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance en tant qu'elle rejette leur demande ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Val-de-Reuil, de Mme C...H..., de Mme F...I..., de Mme C...E..., de Mme F...A..., de M. D...K..., de l'association " Collectif PMF Agglo ", de MmeM..., de la commune de Poses, du conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques de l'Eure - Fcpe 27 et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de l'Eure ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2018 sous le numéro 420047, présentée par la commune de Val-de-Reuil ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (...). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (...) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves (...) / Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. / Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat, d'une part, et, s'agissant des collèges, le département, d'autre part ; que la décision de fermeture d'un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents du département concerné ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil départemental de l'Eure a, en vertu de la compétence que lui confère l'article L. 213-1 du code de l'éducation cité ci-dessus, fixé la nouvelle localisation des collèges du département en supprimant celle de Val-de-Reuil et en établissant de nouveaux secteurs de recrutement pour toutes les autres localisations de collèges sur le territoire de la communauté d'agglomération Seine-Eure ; qu'en conséquence de cette délibération, le président du conseil départemental de l'Eure a, par un courrier du 12 décembre 2017, demandé au préfet de l'Eure la fermeture de l'établissement public d'enseignement Pierre Mendès France de Val-de-Reuil ; que, par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet a prononcé cette fermeture à compter du 1er septembre 2018 ; que la commune du Val-de-Reuil et l'association Collectif PMF Agglo et autres demandent l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes en tant qu'elles tendaient à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 12 décembre 2017 et rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à la suspension de l'exécution de l'arrêté du même préfet du 14 décembre 2017, qui s'était substitué au précédent ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur le motif de rejet de la demande de suspension soulevé par le ministre de l'éducation nationale :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet de l'Eure prononçant la fermeture du collège Pierre Mendès France du Val-de-Reuil a été retiré et remplacé par un arrêté du 14 décembre 2017 de la même autorité, ce second arrêté est identique au premier, à l'exception de l'ajout du visa de l'avis de l'autorité académique en date du 14 décembre 2017 ; que, tant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2017 que la demande d'annulation de ce même arrêté, présentées par la commune du Val-de-Reuil et l'association Collectif PMF Agglo et autres, doivent, par suite, être regardées comme dirigées, en réalité, contre l'arrêté du 14 décembre 2017 ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté du 14 décembre 2017 est devenu définitif et que ce motif d'irrecevabilité de la demande au fond peut être soulevé pour la première fois en cassation ;

Sur les pourvois :

5. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département décide, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, la fermeture d'un collège ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure permettant de recueillir l'accord du département, cette décision n'est pas prise pour l'application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement ; que cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l'autorité de l'Etat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens présentés devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental du 11 décembre 2017 étaient inopérants ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation, faute de les avoir visés ou d'y avoir répondu avec la précision nécessaire ; que, par ailleurs, le juge des référés a pu, sans entacher son ordonnance d'une insuffisance de motivation, se borner à viser, d'une part, un moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de l'éducation nationale et, d'autre part, un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée, sans reprendre, dans l'un comme l'autre cas, l'ensemble des arguments venant au soutien de ces moyens, et motiver son ordonnance en indiquant " qu'aucun de ces moyens n'était susceptible de créer un doute sérieux " quant à la légalité de la décision contestée ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils attaquent est insuffisamment motivée ;

7. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun des moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental de l'Eure du 11 décembre 2017 n'était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet ; qu'il en va de même, en tout état de cause, pour les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental de l'Eure du 20 juin 2016 approuvant le plan pluriannuel d'investissement des collèges ;

8. Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Eure était entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, eu égard à la couverture des besoins éducatifs dans le département, n'est pas entachée de dénaturation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Val-de-Reuil et l'association PMF Agglo et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; que leurs pourvois doivent, dès lors, être rejetés, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le département de l'Eure, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la commune de Val-de-Reuil et de l'association Collectif PMF Agglo et autres sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Val-de-Reuil, à l'association Collectif PMF Agglo, premier requérant dénommé pour le pourvoi enregistré sous le n° 420185 et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au département de l'Eure.


Voir aussi