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Ariane Web: Conseil d'État 422159, lecture du 26 juillet 2018, ECLI:FR:CEORD:2018:422159.20180726

Décision n° 422159
26 juillet 2018
Conseil d'État

N° 422159
ECLI:FR:CEORD:2018:422159.20180726
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GALY, avocats


Lecture du jeudi 26 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Mme D...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la délivrance de l'attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui fournir un bon de voyage pour se rendre à Lille dans le cadre de l'instruction de la procédure " Dublin ". Par une ordonnance n° 1801936 du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer sans délai à Mme C...les bons de transport nécessaires à sa comparution aux deux rendez-vous d'instruction administrative de sa demande d'asile fixés les 6 et 27 juillet 2018 à la préfecture de Nord et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 422159, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeC....




2° M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la délivrance de l'attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui fournir un bon de voyage pour se rendre à Lille dans le cadre de l'instruction de la procédure " Dublin ". Par une ordonnance n° 1801935 du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer sans délai à M. A...B...et à ses deux enfants les bons de transport nécessaires à leur comparution aux deux rendez-vous d'instruction administrative de leur demande d'asile fixés les 6 et 27 juillet 2018 à la préfecture de Nord et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 422160, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....



Sous ces deux numéros, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a regardé la condition d'urgence comme satisfaite dès lors que M. B...et Mme C...sont éligibles depuis le 14 mai 2018 à l'allocation pour demandeur d'asile, qui a commencé à leur être versée début juin 2018 ;
- c'est également à tort qu'il a jugé que le seul défaut de bons de transports pour se rendre aux convocations du préfet du Nord dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable portait une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice effectif du droit d'asile ;
- c'est enfin à tort qu'il a mis de tels bons de transports à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un établissement public dont la prise en charge des frais de transports pour permettre aux demandeurs d'asile de se rendre aux convocations en préfecture n'est pas au nombre des missions.

Les requêtes ont été communiquées, respectivement, à Mme C...et à M. B..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a présenté des observations, enregistrées le 20 juillet 2018.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, Mme C...et M.B..., enfin, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- Me Galy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... et de M.B... ;

- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction au même jour à 17 heures, puis au même jour à 18 heures.
Vu le nouveau mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 juillet 2018, avant la clôture de l'instruction, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ;

Vu le mémoire en défense, présenté par Mme C...et M. B...le 20 juillet 2018, avant la clôture de l'instruction, qui conclut au rejet des requêtes ;

Vu le nouveau mémoire, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur le 20 juillet 2018 et régularisé le 25 juillet 2018, qui indique que, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas en mesure d'héberger les intéressés à proximité du lieu de leur rendez-vous du 27 juillet 2018, la préfecture du Nord prendra en charge les frais de déplacement de cette famille, soit un aller-retour Amiens-Lille pour les quatre membres de la famille ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'au vu du dernier mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les conclusions de Mme C...et de M. B...tendant à la délivrance de bons de transports pour leur rendez-vous du 27 juillet 2018 ont perdu leur objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêté du 9 juillet 2018 portant prorogation de l'expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- l'arrêt du 7 juin 2016 C-63/15 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 422159 et 422160 pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B...et son épouse, MmeC..., de nationalité palestinienne, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2013 et 2015, ont présenté une demande d'asile, enregistrée le 14 mai 2018 à la préfecture du Nord. Le 15 juin 2018, le préfet du Nord leur a délivré une attestation de demande d'asile précisant qu'ils faisaient l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le même jour, il les a convoqués à la préfecture du Nord, à Lille, les 6 et 27 juillet 2018. M. B...et Mme C...ont chacun saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins qu'il enjoigne au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile et de leur fournir un bon de voyage pour se rendre aux convocations qui leur étaient faites à Lille. Par ordonnances du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, constatant que le versement aux requérants de l'allocation de demandeur d'asile avait débuté, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer aux intéressés et à leurs enfants les bons de transports nécessaires à leur comparution aux deux rendez-vous d'instruction administrative de leur demande d'asile et rejeté le surplus de leurs conclusions. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ces ordonnances. Il résulte des précisions apportées par ce dernier lors de l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat qu'il n'entend les contester qu'en tant qu'à ce jour, elles lui imposent encore la délivrance aux intéressés de bons de transports pour leur rendez-vous à venir du 27 juillet 2018.

4. D'une part, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code permet que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat fasse l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'article 5 de ce règlement prévoit qu'afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et avant qu'une décision de transfert soit prise, l'Etat membre procédant à cette détermination mène en temps utile un entretien individuel avec le demandeur, permettant à celui-ci de fournir les informations pertinentes pour cette détermination et sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres et permettant à l'Etat membre menant l'entretien de veiller à ce que l'intéressé ait compris correctement les informations qui lui sont fournies, notamment s'agissant des critères de détermination de l'Etat membre responsable. En vertu de l'article 27 du même règlement, le demandeur doit disposer d'une voie de recours effective contre la décision de transfert, lors de laquelle il doit pouvoir, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt C-63/15 du 7 juin 2016, invoquer l'application erronée d'un critère de responsabilité. Enfin, lorsqu'une décision de transfert est prise, l'article 29 de ce règlement prévoit que le délai ouvert pour l'exécuter est allongé lorsque la personne concernée prend la fuite et son article 30 précise, en son paragraphe 1, que les coûts nécessaires au transfert sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert et, en son paragraphe 3, que les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente ". Le f) l'article 2 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 définit les conditions matérielles d'accueil comme " comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière ". L'article L. 744-9 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile (...) n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur./ La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : (...) 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...)". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension (...) de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 744-43 du même code : " Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés ".

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en raison de l'expérimentation, décidée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur par un arrêté du 20 décembre 2017 et prorogée par un arrêté du 9 juillet 2018, de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France, M. B..., Mme C...et leurs enfants ont été convoqués, alors qu'ils résident à proximité d'Amiens, pour plusieurs rendez-vous à la préfecture du Nord, à Lille. Si l'instruction devant le juge des référés n'a pas permis de déterminer l'objet de la convocation de M. B... et Mme C...à la préfecture du Nord le 27 juillet 2018, et notamment le stade de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande auquel elle se rapporte, il résulte des mentions de cette convocation et il n'est pas contesté qu'elle leur impose de se présenter obligatoirement avec la famille au complet, adultes et enfants concernés, et qu'elle précise qu'ils sont susceptibles, en cas d'absence, d'être déclarés en fuite et de voir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile suspendu. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas davantage contesté qu'ainsi que les intéressés l'ont fait connaître, ils ne disposent d'autres ressources que l'allocation pour demandeur d'asile, qui leur est versée depuis le mois de juin 2018, et que le déplacement pour satisfaire à cette convocation leur imposerait, eu égard à sa distance et à son coût, de se priver à cette fin d'une part importante de cette allocation qui n'est destinée qu'à leur permettre de subvenir à leurs besoins élémentaires de logement, de nourriture et d'habillement.

7. Une telle situation étant de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de bénéficier d'une procédure d'examen de leur demande d'asile assortie des garanties qui doivent s'y attacher, il incombe en l'espèce à l'Etat, s'il entend maintenir la convocation des intéressés le 27 juillet dans ses conditions actuelles, de pourvoir à leur déplacement.

8. En revanche, aucune obligation ne résulte à ce jour d'une telle situation pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui il appartiendrait seulement, le cas échéant, de prendre en considération le motif de l'absence de présentation des intéressés lors de leur convocation pour ne pas suspendre le versement de l'allocation, et dont aucune des missions qui lui est confiée par l'article L. 5223-1 du code du travail ne comporte la prise en charge du déplacement des demandeurs d'asile vers le lieu où ils sont convoqués par le ministère de l'intérieur dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande.

9. Il en résulte que l'Office français de l'immigration et l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à M. B...et Mme C...des bons de voyages pour leur déplacement, ainsi que celui de leurs enfants, à leur rendez-vous à Lille le 27 juillet 2018.

10. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a fait connaître que, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas, ainsi qu'il l'a indiqué, en mesure d'héberger les intéressés à proximité du lieu de leur rendez-vous du 27 juillet 2018, la préfecture du Nord prendrait en charge les frais de déplacement de cette famille, soit un aller-retour Amiens-Lille pour les quatre membres de la famille. Il en résulte que les conclusions des intéressés tendant à ce que le juge des référés fasse usage aux mêmes fins des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.



O R D O N N E :
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Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2018 sont annulées en tant qu'elles enjoignent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer à M. B...et à Mme C...les bons de transport nécessaires à leur comparution, ainsi qu'à celle de leurs enfants, au rendez-vous d'instruction administrative de leur demande d'asile fixé le 27 juillet 2018 à Lille.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...et Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer les bons de transport nécessaires à leur comparution au rendez-vous d'instruction administrative de leur demande d'asile fixé le 27 juillet 2018 à Lille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français pour l'immigration et l'intégration, à Mme D...C..., à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.