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Ariane Web: Conseil d'État 405473, lecture du 26 septembre 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:405473.20180926

Décision n° 405473
26 septembre 2018
Conseil d'État

N° 405473
ECLI:FR:CECHR:2018:405473.20180926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 26 septembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, en date du 14 avril 2014, enregistrée le 9 mai 2014 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris les demandes présentées par Mme A...B....

Par deux requêtes, enregistrées respectivement les 25 novembre 2013 et 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juillet 2013 du jury du concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes fixant la liste des candidats admis à la section B pour la session 2013, sur laquelle elle ne figure pas, de même que la décision du 24 septembre 2013 rejetant son recours gracieux, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé le 8 novembre 2013 ainsi que la décision expresse de rejet de ce même recours intervenue le 28 février 2014. Par un jugement n° 1407641-1407745/2-1 du 30 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA03459 du 20 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 novembre 2016 et le 22 février 2017, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°87-832 du 8 octobre 1987 ;
- l'arrêté du 25 juillet 2008 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., candidate au concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes (section B) pour l'année 2013 et déclarée admissible à l'issue des épreuves écrites, n'a pas été retenue sur la liste des candidats admis, arrêtée par la délibération du 9 juillet 2013 du jury du concours ; qu'elle a demandé au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de ce concours, de même que des décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés contre la délibération du jury, en se prévalant de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se serait déroulée son épreuve orale d'histoire contemporaine, pour laquelle elle a obtenu la note de 8/20 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes: "L'Ecole nationale des chartes a pour mission la formation de personnels scientifiques des archives et des bibliothèques. Elle concourt à la formation de tous les personnels qui contribuent à la connaissance scientifique et à la mise en valeur du patrimoine national. Elle participe à la formation à et par la recherche des étudiants en sciences de l'homme et de la société, particulièrement dans les disciplines relatives à l'étude critique, l'exploitation, la conservation et la communication des sources historiques. Elle mène des activités de recherche et contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats dans ces disciplines (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " L'Ecole nationale des chartes accueille des élèves français ou étrangers. Les élèves français sont recrutés par concours. (...) Les modalités de ces recrutements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 25 juillet 2008 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes, les épreuves orales d'admission du concours, en section B, comprennent, notamment, une épreuve d'histoire contemporaine ; que cette interrogation orale comporte une " grande question " et une " petite question ", la " grande question " donnant lieu, après une préparation d'une heure, à un exposé de quinze minutes, tandis que la " petite question " est posée au cours de l'oral, lequel est, au total, d'une durée de trente minutes ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la session 2013 de ce concours, les sujets figurant au programme d'histoire contemporaine étaient ainsi énoncés : " 1. Guerre, Etat, société en France de 1851 à 1945 ; 2. Les relations Est-Ouest (1917-1991) " ;

3. Considérant que Mme B...soutenait devant la cour que la " petite question " à laquelle elle a dû répondre pour l'épreuve orale d'histoire contemporaine, de même que les questions qui lui ont ensuite été posées par le jury au cours de cette épreuve orale, étaient sans lien avec le programme d'histoire contemporaine du concours et qu'en outre, sa prestation orale avait été perturbée par divers incidents ;

4. Considérant, en premier lieu, que, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats ; qu'à ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause ;
5. Considérant qu'en jugeant, d'une part, que le sujet de la " petite question " d'histoire contemporaine posée à MmeB..., intitulé " Le scandale de Parade ", qui faisait référence à la première représentation, le 18 mai 1917, d'un spectacle avant-gardiste et qui pouvait être traité par la candidate à partir des connaissances requises par le programme d'histoire contemporaine du concours, n'était par hors des limites de ce programme, d'autre part, que les questions posées ensuite par le jury, qui portaient sur des artistes du début du XXème siècle, étaient de celles qui permettaient au jury d'apprécier les connaissances de la candidate sur ce programme, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Paris, qui a relevé que l'absence de caractère public des épreuves orales n'était pas établie, n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ni commis d'erreur de droit en jugeant que le déroulement de ces épreuves avait été régulier, alors même que le président du jury aurait brièvement interrompu Mme B...pour faire cesser un désordre au sein du public admis à assister aux épreuves ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Ecole nationale des chartes et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


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