Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410062, lecture du 26 septembre 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:410062.20180926

Décision n° 410062
26 septembre 2018
Conseil d'État

N° 410062
ECLI:FR:CECHS:2018:410062.20180926
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public


Lecture du mercredi 26 septembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juin 2013 du conseil municipal de Boeil-Bezing (Pyrénées atlantiques) approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par un jugement n° 1302093 du 14 avril 2015, le tribunal administratif a annulé ces décisions en tant que le plan local d'urbanisme classe en zones AUc et UC les parcelles cadastrées n° 61 et n° 480 situées au hameau dit " des trois fermes ", en zone AUc deux parcelles situées au hameau dit " d'entrée du bourg " et en zone AUc la parcelles n° 23 située au hameau dit " proche d'Angaïs " et rejeté le surplus des conclusions d'annulation.
Par un arrêt n° 15BX02165 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juin 2013 du conseil municipal de Boeil-Bezing approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette délibération. Par un jugement du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions seulement en tant que le plan local d'urbanisme classe en zones AUc et UC les parcelles cadastrées n° 61 et n° 480 situées dans le hameau dit " des trois fermes ", en zone AUc deux parcelles situées dans le hameau dit " d'entrée du bourg " et en zone AUc la parcelle n° 23 située dans le hameau dit " proche d'Angaïs " et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt du 21 février 2017, contre lequel le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 3 juin 2004 visée ci-dessus alors en vigueur : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) / 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-15 du même code dans sa rédaction issue de cette même ordonnance, alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. " Aux termes du II de l'article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2005 visé ci-dessus, alors en vigueur : " II. Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) ". Aux termes du I de l'article L. 414-4 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) ".

3. Dans ses écritures d'appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invoqué les dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction rappelée au point précédent en soutenant que la délibération attaquée, qui permettait la réalisation de constructions susceptibles d'affecter de manière significative le site Natura 2000 du Gave du Pau situé sur le territoire de la commune de Boeil-Bezing, aurait dû, conformément à ces dispositions, faire l'objet d'une évaluation environnementale. Pour écarter ce moyen, la cour a relevé que le préfet se prévalait des dispositions des articles L. 121-10 et R. 121-14 dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 23 août 2012 visés ci-dessus. En se prononçant ainsi, elle a dénaturé les écritures du préfet, qui faisaient expressément référence à une rédaction antérieure de ces articles. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 février 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Boeil-Bezing.