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Ariane Web: Conseil d'État 418315, lecture du 12 octobre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:418315.20181012

Décision n° 418315
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 418315
ECLI:FR:CECHR:2018:418315.20181012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public


Lecture du vendredi 12 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Massimo Dutti France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Cannes (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1301081 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA03040 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Massimo Dutti France, après avoir transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société en ce qui concerne les années 2011 et 2012, réformé ce jugement et accordé à la société la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2010 pour cet établissement.

Par un pourvoi enregistré le 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Massimo Dutti France et de rétablir la taxe sur les surfaces commerciales dont elle est redevable au titre de l'année 2010.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. La société Massimo Dutti France, qui exploite un établissement de vente au détail de vêtements situé 34 rue d'Antibes à Cannes (Alpes-Maritimes), s'est acquittée de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par une réclamation du 26 décembre 2012, elle en a sollicité le dégrèvement, au motif que l'affectation de l'établissement à l'exercice d'une activité de vente au détail était antérieure au 1er janvier 1960. Cette réclamation a été rejetée par l'administration. Saisi par la société Massimo Dutti France d'une demande en décharge des ces impositions, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 30 juin 2016, refusé d'y faire droit. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 2, 3 et 5 de l'arrêt du 19 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé la décision des premiers juges pour l'année 2010 et accordé la décharge demandée.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...). La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement. Lorsqu'un établissement n'exploite, dans un immeuble, qu'une partie des surfaces initialement affectées dans leur ensemble à la vente au détail, il n'est pas assujetti à la taxe considérée si la partie des surfaces qu'il utilise satisfait elle-même aux conditions précitées.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Massimo Dutti France exploitait depuis 2008 le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble situé 34 rue d'Antibes à Cannes. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que la société établissait que jusqu'à cette date, cet immeuble de cinq étages d'une surface de 1102 m² avait été donné à bail dans son ensemble, d'abord à une société de commerce de vente au détail de chaussures de 1959 à 1984, qui l'a exploité sous l'enseigne " Chaussures Bally ", puis, à compter du 1er février 1985, à la société " Lancel ", qui y a exercé une activité de vente de maroquinerie et d'articles de voyage, pour en déduire que l'établissement en cause devait être regardé comme ayant accueilli une activité de commerce de détail sur l'ensemble de ses surfaces de manière ininterrompue jusqu'en 2008.

4. Il résulte de ce qui précède qu'après avoir ainsi relevé que la société Massimo Dutti France apportait la preuve d'une activité de commerce de détail par la production d'extraits d'annuaires pour les années 1959 à 2007 et de l'absence de modification de l'emprise au sol de l'immeuble en litige, c'est sans erreur de droit ni inexacte qualification des faits que la cour a pu juger que la société établissait que les surfaces qu'elle exploitait pour son activité de vente de détail respectaient les conditions prévues par l'article 3 de la loi de 1972 précitée. Il suit de là que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics ne peut qu'être rejeté.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Massimo Dutti France.


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