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Ariane Web: Conseil d'État 416670, lecture du 15 octobre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:416670.20181015

Décision n° 416670
15 octobre 2018
Conseil d'État

N° 416670
ECLI:FR:CECHR:2018:416670.20181015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET, avocats


Lecture du lundi 15 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme G...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...H...et M. et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 accordant un permis de construire à la société Daniel Ashde en vue de l'édification d'un immeuble de treize logements aux n° 63 et 65 de l'avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne. Par un jugement n° 1503514 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT00541 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune des Sables-d'Olonne contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Sables-d'Olonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Daniel Ashde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune des Sables-d'Olonne et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Daniel ashde.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Daniel Ashde a sollicité, le 10 mars 2014, la délivrance d'un permis de construire pour un immeuble comprenant treize logements situé avenue Joseph Chaillet aux Sables-d'Olonne ; que, par un arrêté du 5 juin 2014, le maire a rejeté sa demande ; que, par une ordonnance du 7 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Daniel Ashde, a suspendu cette décision et a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que, par un arrêté du 18 décembre 2014, le maire des Sables-d'Olonne a de nouveau opposé un refus à la demande de permis de construire de la SAS Daniel Ashde pour des motifs différents ; que, par une ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu ce nouvel arrêté et enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que, par arrêté du 19 février 2015, le maire a délivré à la société un permis de construire provisoire en exécution de cette ordonnance ; que, par un jugement du 13 décembre 2016, dont la commune a interjeté appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de permis de construire des 5 juin et 18 décembre 2014 ; que, par jugement du même jour, ce tribunal a rejeté la requête de plusieurs riverains, MmeE..., M. et MmeD..., M. et Mme H...et M. et Mme C..., tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré le 19 février 2015 ; que, par arrêt du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour défaut de qualité pour agir l'appel formé par la commune des Sables-d'Olonne contre ce jugement ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que l'autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu'il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant que le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire des Sables-d'Olonne à la société Daniel Ashde ne faisait pas grief à la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la commune des Sables-d'Olonne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement à la société Daniel Ashde d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Daniel Ashde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune des Sables-d'Olonne et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune des Sables-d'Olonne est rejeté.

Article 2 : La commune des Sables-d'Olonne versera à la société Daniel Ashde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Sables-d'Olonne et à la société Daniel Ashde.
Copie en sera adressée à Mme G...E..., M. et Mme B...D..., M. et Mme A...H...et M. et Mme F...C....


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