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Ariane Web: Conseil d'État 423063, lecture du 19 octobre 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:423063.20181019

Décision n° 423063
19 octobre 2018
Conseil d'État

N° 423063
ECLI:FR:CECHS:2018:423063.20181019
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Pauline Berne, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du vendredi 19 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 7 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Dugny (Seine-Saint-Denis) a, d'une part, rapporté la délibération du 16 décembre 2015 l'ayant élu conseiller métropolitain au sein du conseil de la métropole du Grand Paris et, d'autre part, élu M. B...A...pour le remplacer en cette qualité.

Par un jugement n° 1805323 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 28 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dugny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Dugny ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Dugny a élu parmi ses membres M. D... C...en tant que conseiller métropolitain de la métropole du Grand Paris et unique représentant de la commune, à compter de la création de cette dernière, le 1er janvier 2016. Par une nouvelle délibération du 7 juin 2018, le conseil municipal de Dugny a rapporté cette précédente délibération et a élu M. B...A...en remplacement de M.C.... M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette délibération. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif a, en son article 1er, annulé la délibération du conseil municipal de Dugny du 7 juin 2018 et, en son article 2, rejeté les conclusions présentées par la commune de Dugny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Dugny fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 5219-9 du même code, relatif à la métropole du Grand Paris : " Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 250 du même code : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ". Aux termes de l'article L. 273-6 du même code : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ".

4. Il résulte de ces dispositions que les protestations relatives tant à l'élection des conseillers communautaires ou métropolitains élus en même temps que les conseillers municipaux qu'à la désignation des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Il en va également de même, en l'absence de dispositions contraires, des protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Il s'ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires ou métropolitains et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal élit ces conseillers, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la commune de Dugny sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué. La commune ne soulève, par ailleurs, aucun moyen à l'encontre de l'article 2 de ce jugement attaqué.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Dugny est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dugny, à M. D... C..., à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.



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