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Ariane Web: Conseil d'État 416683, lecture du 9 novembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:416683.20181109

Décision n° 416683
9 novembre 2018
Conseil d'État

N° 416683
ECLI:FR:CECHR:2018:416683.20181109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du vendredi 9 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...B..., Mme J...-G...B..., Mme L...J...-M...B..., Mme D...B..., Mme I...B..., M. K...B..., MmeG..., Marie, Pauline F...et M. H...F..., assisté de l'association tutélaire de l'Aisne en qualité de curateur, ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le maire de Roscoff a refusé l'autorisation d'inhumer Mme E...B...dans le caveau familial de l'ancien cimetière de cette commune, dit cimetière du Vil, ainsi que la décision implicite de rejet du 22 novembre 2015 née du silence gardé par le maire de Roscoff sur le recours gracieux formé par M. A...B...contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre au maire de Roscoff d'autoriser cette inhumation dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1600046 du 1er juin 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande en annulant les décisions en litige et en enjoignant au maire de Roscoff de réexaminer la demande d'inhumation de Mme B...dans un délai d'un mois.

Par un arrêt n°s 17NT01923, 17NT01928 du 23 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Roscoff, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. A...B...et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2017 et les 9 février et 19 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune et de faire droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A...B...et autres et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Roscoff.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 février 1997, le maire de Roscoff a renouvelé au bénéfice de M. C...B...et de sa soeur, Mme E...B..., la concession pour cinquante ans d'une sépulture de famille située dans l'ancien cimetière de cette commune, dit cimetière du Vil ; que, par une délibération du 18 décembre 2009, la commune de Roscoff a engagé une procédure de fermeture de ce cimetière ; qu'au décès de Mme E...B..., survenu le 20 septembre 2015, sa fille a demandé l'autorisation de la faire inhumer dans un emplacement resté disponible du caveau familial ; que le maire de Roscoff a rejeté sa demande par décision verbale du 21 septembre 2015 ; qu'il a tacitement rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté le 22 septembre 2015 ; que le tribunal administratif de Rennes, saisi par les cohéritiers indivisaires de M. C...B...et de Mme E...B..., a annulé ces décisions pour excès de pouvoir par un jugement du 1er juin 2017 ; que M. A...B...et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête de la commune de Roscoff, a annulé ce jugement et rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Roscoff ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 8 du décret impérial sur les sépultures du 23 prairial an XII : " En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans " ; que la loi du 16 février 1953 tendant à compléter l'article 8 du décret du 23 prairial an XII sur les cimetières a ajouté à ces dispositions un second alinéa, aux termes duquel : " Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'une commune a décidé la fermeture d'un cimetière, cette décision fait obstacle à l'octroi de toute nouvelle concession et à toute nouvelle inhumation en terrain commun mais n'interdit pas, tant que l'affectation du sol à un autre usage n'a pas été reconnue d'utilité publique, la poursuite des inhumations en terrain concédé dans les caveaux de famille, si ceux-ci satisfont aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et à concurrence du nombre de places encore disponibles dans ces caveaux à la date de la décision de fermeture ; que, si ces conditions sont remplies, le maire est tenu de faire droit à une telle demande d'inhumation ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes dispositions que le législateur ait entendu appliquer le délai de cinq ans prévu au premier alinéa à la faculté dérogatoire ouverte par le second alinéa, laquelle peut s'exercer, pourvu que les conditions précitées soient remplies, jusqu'à l'échéance des concessions en cours à la date de la décision de fermeture du cimetière ;

3. Considérant, par suite, qu'en jugeant que la faculté dérogatoire de procéder à des inhumations dans les emplacements encore disponibles des caveaux de famille du cimetière du Vil n'avait pu subsister que pendant une période de cinq ans à compter de la délibération du 18 décembre 2009 du conseil municipal de Roscoff, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme globale de 3 000 euros à verser à M. A...B...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...B...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Roscoff versera la somme globale de 3 000 euros à M. A...B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Roscoff au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., premier requérant dénommé, et à la commune de Roscoff.


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