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Ariane Web: Conseil d'État 413246, lecture du 14 novembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:413246.20181114

Décision n° 413246
14 novembre 2018
Conseil d'État

N° 413246
ECLI:FR:CECHR:2018:413246.20181114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 14 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samad a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Vire Normandie (Calvados) a accordé à la société Lidl le permis de construire un magasin d'une surface de plancher de 2 415,03 m². Par un arrêt n° 16NT03217 du 14 juin 2017, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté " en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ".


Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 413246, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août, 10 et 14 novembre 2017 et le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vire Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Samad ;

3°) de mettre à la charge de la société Samad la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 413337, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2017, et les 26 mars et 30 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lidl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Samad ;

3°) de mettre à la charge de la société Samad la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Vire-Normandie, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Samad et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Samad a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le maire de Vire Normandie (Calvados) a accordé à la société Lidl un permis de construire pour un magasin d'une surface de plancher de 2 415,03 m² en mentionnant que ce permis " valait autorisation d'exploitation commerciale " ; que la commune de Vire Normandie et la société Lidl se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ; que les cours administratives d'appel ne sont, par suite, et par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il était d'ailleurs constant devant eux que le permis délivré le 21 juillet 2016 par le maire de Vire Normandie n'avait pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados, ni d'ailleurs à aucune autre commission départementale ; que, par suite, alors même que le projet autorisé par ce permis aurait eu une surface de vente le soumettant, en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale, il ne tenait pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance qu'il aurait, à tort, porté la mention selon laquelle il " valait autorisation d'exploitation commerciale " ;

4. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Nantes n'était pas compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur le permis litigieux ; que les requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire délivré le 21 juillet 2016 à la société Lidl ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de la société Samad relève par suite, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Caen ;

7. Considérant, toutefois, que les conclusions par lesquelles la société Samad demande l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont, dès lors que ce permis ne tient pas lieu d'une telle autorisation, irrecevables ; que cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en conséquence, que l'intervention présentée, au nom du ministre de l'économie et des finances, par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial à l'appui de la requête de la société Samad est également irrecevable ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Samad une somme de 5 000 euros à verser à la commune de Vire Normandie et à la société Lidl, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposées par elles tant devant la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vire Normandie et de la société Lidl, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2017 est annulé.
Article 2 : L'intervention présentée par le ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Nantes n'est pas admise.
Article 3 : La requête présentée par la société Samad devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 4 : La société Samad versera à la commune de Vire Normandie et à la société Lidl une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Samad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vire Normandie, à la société Lidl et à la société Samad.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Voir aussi