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Ariane Web: Conseil d'État 403028, lecture du 3 décembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:403028.20181203

Décision n° 403028
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 403028
ECLI:FR:CECHR:2018:403028.20181203
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du lundi 3 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Les sablières de l'Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge par un avis d'imposition du 3 décembre 2012. Par un jugement n° 1210174 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15NT00512 du 1er juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par la ministre de la culture et de la communication contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août 2016 et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 ;
- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Les sablières de l'Atlantique.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les sablières de l'Atlantique a obtenu le 14 juin 2011, sur le fondement du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, l'autorisation de procéder à l'extraction des granulats des fonds marins sur une superficie de 2 464 400 m² dans une zone située au large des côtes du département de la Loire-Atlantique, entre Saint-Nazaire et La Baule, et qu'à raison de cette autorisation elle a été déclarée redevable de la somme de 1 207 556 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Le ministre de la culture et de la communication se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes prononçant la décharge de cette redevance.

2. D'une part, selon l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; (...) ". En vertu de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / (...) / b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de saisine de l'autorité compétente, " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. (...) ". Aux termes de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R.122-1, dans sa rédaction alors applicable : " La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. ". Aux termes de l'article R.122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. (...) ". Il ressort de la première ligne de ce tableau que sont dispensés d'étude d'impact, s'agissant des travaux concernant les " 1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime ", les " Travaux de modernisation ". Aux termes, enfin, de l'article 3 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains : " (...) Le dossier unique dont sont assorties ces demandes en vue d'une instruction simultanée comprend : / (...) / 5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; (..) ".

4. Avant même que le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ne fixe la liste, en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012, des cas où une étude d'impact est exigée en application de l'article L. 122-1 de ce code, en mentionnant expressément au i du 24° de cette annexe l'" ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ", l'autorisation d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins ne pouvait être délivrée qu'après la réalisation d'une étude d'impact exigée en application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 122-1 du code de l'environnement citée au point 3, dès lors que, s'agissant des travaux sur le domaine public maritime, l'article R. 122-5 du même code ne prévoyait pas de dispense d'une telle étude pour les travaux autres que de modernisation. En jugeant que l'autorisation d'exploitation litigieuse n'était pas soumise à la réalisation d'une étude d'impact prévue en application du code de l'environnement, seule susceptible de justifier l'assujettissement au paiement de la redevance d'archéologie préventive en vertu du b de l'article L. 542-4 du code du patrimoine, mais en application de l'article 3 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, qui se borne à fixer le contenu des dossiers de demande d'autorisation de travaux, la cour a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les sablières de l'Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et à la société Les
sablières de l'Atlantique.