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Ariane Web: Conseil d'État 406683, lecture du 3 décembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:406683.20181203

Décision n° 406683
3 décembre 2018
Conseil d'État

N° 406683
ECLI:FR:CECHR:2018:406683.20181203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Ophélie Champeaux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du lundi 3 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il a été assujetti au titre des permis de construire délivrés par le maire de Saint-Germain-en-Laye les 7 janvier et 5 février 2013. Par un jugement n° 1406896 du 27 mai 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02295 du 29 décembre 2016, enregistré le 9 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2016 au greffe de cette cour, présenté par le SIAAP. Par ce pourvoi, le SIAAP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme, sont exonérés des parts communale ou intercommunale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement les " constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ". Parmi ces constructions et aménagements figurent notamment, selon le 1° de l'article R. 331-4 du même code pris pour l'application de ces dispositions, les " constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ". Aux termes, enfin, de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :/ 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...)/ ; (...) cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial ".

3. Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) soutenait devant le tribunal administratif que les deux constructions au titre desquelles il a été assujetti à des cotisations de taxe d'aménagement par avis des 12 juin et 18 juillet 2014 entraient dans les prévisions du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30 admettant " à titre de règle pratique " que, pour l'application de l'article 1382 1° du code général des impôts, soient assimilées à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité revêtant notamment un caractère essentiellement sanitaire et s'en prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il avait été assujetti. En écartant ce moyen au motif que l'interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas opposable à l'administration dans un litige en matière de taxe d'aménagement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui la commentent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAAP n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SIAAP est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


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