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Ariane Web: Conseil d'État 417605, lecture du 12 décembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:417605.20181212

Décision n° 417605
12 décembre 2018
Conseil d'État

N° 417605
ECLI:FR:CECHR:2018:417605.20181212
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du mercredi 12 décembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le groupement société Dynamiques foncières - société Agent foncier a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, à lui verser la somme de 17 020 euros en réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de leur éviction d'un marché de services portant sur la réalisation des études technico-financières et d'évaluations foncières en vue de l'indemnisation des exploitants et propriétaires agricoles concernés par l'instauration de périmètres de protection des sources de la commune de Moulines. Par un jugement n° 1500276 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NT02706 du 24 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier, 21 mars, 26 avril et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Dynamiques foncières et de la société Agent foncier et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Calvados a signé le 19 décembre 2013 un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux, de l'instauration de périmètres de protection et des servitudes afférentes pour l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine pour les sources de Moulines ; que le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, dit syndicat Réseau, a organisé une mise en concurrence en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché de services portant sur la réalisation d'études technico financières et d'évaluations foncières pour les exploitants et les propriétaires agricoles concernés par les périmètres de protection des sources de Moulines ; que le marché a été attribué à la chambre d'agriculture du Calvados ; que le groupement constitué de la société Dynamiques foncières et de la société Agent foncier, qui avait présenté une offre classée en deuxième position, a demandé au tribunal administratif de Caen à être indemnisé à hauteur de 17 020 euros du préjudice résultant de l'éviction, selon lui irrégulière, de son offre ; que, par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; que ces sociétés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique " ; qu'il ressort cependant des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été lu en séance publique le 24 novembre 2017 ; que les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'arrêt attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ; que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir mis en ligne dans l'application Télérecours l'indication qu'il allait proposer à la cour de faire droit aux conclusions des sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier, le rapporteur public a procédé à une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ses conclusions, indiquant qu'il allait proposer le rejet de l'appel, le 6 novembre 2017 à 12 h 55, alors que l'audience se tenait le lendemain à 11 h ; que les parties ont été avisées par un courriel émis à la même heure que le sens des conclusions avait été modifié dans l'application ; qu'elles ont, par suite, été informées dans un délai raisonnable avant l'audience du sens des conclusions finalement prononcées ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'attributaire aurait dû être évincé au stade de l'analyse des candidatures en raison de l'absence de production du formulaire DC2 requise par le règlement de la consultation a été abandonné par les sociétés requérantes à la suite des justificatifs produits devant la cour par le syndicat Réseau ; que, par suite, la cour n'avait pas à répondre à ce moyen ; que la cour a par ailleurs répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article 45 du code des marchés public relatives à la justification par les candidats à un marché public de leurs capacités professionnelles, techniques et financières ; que son arrêt n'est pas non plus entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la rupture d'égalité entre les candidats :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la mise en place d'un comité de validation, chargé du suivi de l'exécution du marché quel qu'en fût l'attributaire, a été portée à la connaissance de tous les candidats, comme une des conditions d'exécution du marché, par le syndicat Réseau et, d'autre part, que les documents de la consultation ont été conçus et élaborés par ce syndicat ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la circonstance que la chambre départementale, consultée par le syndicat Réseau avant l'élaboration des documents de la consultation, avait suggéré la création de ce comité de validation, ne permettait pas de caractériser une rupture d'égalité entre les candidats ;

7. Considérant qu'en tenant compte, pour apprécier une éventuelle méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats, du fait que des études réalisées en février 2014 par la chambre départementale d'agriculture de sa propre initiative correspondaient à ses missions de représentation des intérêts du monde agricole et étaient sans lien direct avec la procédure en cause, la cour ne s'est pas fondée sur une circonstance inopérante et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

En ce qui concerne le monopole des experts fonciers :

8. Considérant qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens " ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour n'a pas jugé que les experts fonciers ne bénéficiaient pas d'une compétence exclusive pour exercer les missions énumérées à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les prestations faisant l'objet du marché n'entraient qu'en partie dans le champ des missions énumérées à cet article ; qu'enfin, en jugeant que la chambre d'agriculture pouvait, pour la réalisation de missions entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus, faire appel à des experts fonciers en concluant avec eux des contrats de sous-traitance, afin que son offre ne méconnaisse pas ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le recours à la sous-traitance :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre d'agriculture du Calvados a indiqué, dans son offre, qu'elle aurait recours à un sous-traitant pour exercer les missions d'expertise foncière ; que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le syndicat aurait dû écarter comme inacceptable l'offre de la chambre d'agriculture, au seul motif qu'il n'était pas établi que, pour le recours à son sous-traitant, la chambre d'agriculture respecterait les règles de passation du contrat applicables ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les frais du litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat Réseau, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent, à ce titre, les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier le versement d'une somme globale de 3 000 euros au syndicat Réseau au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier est rejeté.
Article 2 : Les sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier verseront la somme globale de 3 000 euros au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Dynamiques foncières et Agent foncier et au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen.
Copie en sera adressée à la confédération des experts fonciers.